Precisement.org > Panoramas de presse à partir de liens hypertextes

Ecrit à l'origine pour le séminaire LRA 2002-2004
"Panoramas de presse et respect des droits d'auteur :
Responsabilités, risques encourus et solutions juridiques"

Panoramas de presse à partir de liens hypertextes

Droit, usages et recommandations pratiques

Emmanuel BARTHE
Documentaliste juridique, cabinet BMH Avocats*

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Résumé

Introduction

1. Le droit

2. Les usages et la Netiquette

3. Recommandations pratiques

Bibliographie et ressources Internet

NB : les liens (soulignés) noirs sont des renvois à la bibliographie. Les liens bleus sont des liens externes vers des pages ou des sites web.

 

Un exemple anglo-saxon de panorama de presse par des liens : Google News (page d'accueil). http://www.news.google.com

 

Le plus connu des panoramas de presse français par liens : Net2One (ici sa newsletter personnalisable). http://www.net2one.com

 

Introduction : quelques rappels

  • aux Etats-Unis et depuis peu en Europe, un mouvement se dessine : par les conditions d'utilisation de leurs sites et par des procès, les éditeurs de presse essaient de dissuader les sites web d'information payants ou gratuits et à leurs newsletters/alertes de tirer des liens profonds vers leurs articles gratuits.
    Raison invoquée : ces services les privent de revenus publicitaires. Raison plus profonde : du point de vue des éditeurs, qui par ailleurs ont souvent du mal à rentabiliser leurs investissements sur le Web, ils les concurrencent, et de manière déloyale.
    Les titulaires de droits sont même en bonne part à l'origine de la directive et de la loi sur les bases de données, directement et à travers le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur de 1996. Pour le professeur André Lucas, "Décisif est, hélas, le triomphe du « lobbying » [...]. La loi est le résultat [...] d'un compromis entre les intérêts des différents groupes de pression identifiés comme tels. [...] C'est vrai tout particulièrement dans le domaine de l'adaptation du droit d'auteur à l'environnement numérique. Les enjeux sont en effet tellement importants que les grands opérateurs veulent peser de tout leur poids sur la règle du jeu, comme on l'a vu à Bruxelles avec les directives sur les programmes d'ordinateur, les bases de données ou le commerce électronique ou avec la proposition de directive sur la société de l'information, qui ont donné lieu à un « lobbying » frénétique." (La réception des nouvelles techniques dans la loi, l'exemple de la propriété intellectuelle, Juriscom, 27 janvier 2001)
    Comme l'écrit Jean-Sylvestre Bergé, professeur à l'Université Paris X Nanterre (Centre d'études juridiques européennes comparées (CEJEC) : "Le droit est une lutte. [...] Les juges, les avocats et les universitaires notamment y participent. Ils y réalisent leur devoir ou, selon, y défendent leurs convictions ou intérêts. Mais tout le monde se bat." (Actualité du conflit de lois sur le droit d'auteur : bataille au pays des fantômes, Gazette du Palais n° 176-177 25-26 juin 2003 p. 8)
    Les documentalistes sont amenés à y participer aussi, bien malgré eux

  • un lien hypertexte est la réunion de :
    • une adresse numérique de destination.
      Exemple : www.lemonde.fr/article/0,5987,3214--295740-,00.html (ce qui correspond à l'article "Accord des Quinze sur le financement de l'élargissement" dans le Monde du 25/10/2002)
    • du code informatique déclenchant l'accès au document présent à l'adresse de destination. En matière de lien web, ce code s'écrit selon le langage informatique HTML (Hyper Text Mark-up Language) : <a href="http://adresse_de_destination">texte décrivant la destination</a>.
      Exemple : <a href="http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3214--295740-,00.html">Accord des Quinze sur le financement de l'élargissement</a>
    • par derrière, des langages informatiques de communication entre machines (on parle de "protocoles") exécutant le fonctionnement de tout cela. En matière de lien web, il s'agit du groupe de protocoles TCP/IP
  • un panorama de presse n'est pas une revue de presse : il consiste, dans un but de veille, à regrouper des articles de presse sur une entreprise ou un sujet. Les articles en question sont donc dans leur version intégrale d'origine, papier ou électronique

  • le cas des panoramas de presse à partir de liens hypertextes est particulier en ceci : il ne donne pas lieu à reproduction des articles, il y a simplement des liens hypertextes vers une version numérique de ceux-ci. D'ailleurs, pour être rigoureux, on ne devrait pas parler ici de panorama de presse mais de bulletin bibliographique. Un exemple de panorama de presse est la page d'accueil de Google News, la rubrique du célèbre moteur de recherche américain qui indexe les sites de presse et d'actualités anglo-saxons. Cette page offre des liens renouvelés automatiquement et en permanence vers les articles de milliers de titres de la presse américaine, internationale et étrangère disponibles sur le Web
  • pour analyser les aspects juridiques de ce cas particulier, il est très important de garder quelques distinctions à l'esprit : Internet étant un réseau international d'ordinateurs et de réseaux connectés entre eux et utilisant les mêmes programmes informatiques de communication (on parle de "protocoles" et de "langages"), plusieurs droits peuvent lui être applicables. A priori, c'est le droit applicable au contenu lié qui s'appliquera au lien (réflexion de Mes Marie-Hélène Tonnelier et Guillaume Teissonnière au sein du groupe de travail sur les liens hypertextes du Forum des droits sur l'Internet).
    Ici, nous devons distinguer :
    • les droits français et communautaire, d'une part, du droit américain, d'autre part. Le droit américain, même s'il pourrait s'appliquer ici dans certains cas, ne sera pas vu en détail. Le droit communautaire est en revanche applicable en France, après transposition en une loi française de la directive européenne, voire directement si le délai de transposition est écoulé
    • le droit des usages, et les usages, d'une part, de la Netiquette, d'autre part.

 

1. Le droit des liens

 

1.1. Principes et exceptions (droit du contrat, droit d'auteur)

1.1.1. Droit du contrat : les principes

  • Premier principe : si vous avez un contrat, ce sont ses stipulations qui comptent (art. 1134 du Code civil : "Les conventions [contrats] légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites [signées]"). Tous les développements qui suivent le point 1.1.1. se placent dans l'hypothèse où vous n'avez pas de contrat avec les ayants droits (éditeurs ou agrégateurs de contenu, voire auteurs).
    Mais le droit ou non de de créer des liens systématiques ou fréquents vers le contenu d'une base de données ou d'un site de presse n'est pas forcément toujours traité dans le contrat d'accès à la base ou au site. Dans ce cas, il faudra alors interroger l'éditeur ou le producteur et éventuellement conclure un autre contrat pour les liens, les recommandations pratiques données ici restant valables.

    Toutefois, un point particulier traité ci-dessous est valable en cas de contrat. Et il est important. Il s'agit du droit du producteur de base de données, où l'utilisateur de la base de données a aussi des droits, contrat ou pas contrat.

    De plus en plus d'agrégateurs de contenu presse proposent d'insérer automatiquement sur un site ou un intranet web des panoramas de presse constitués en fait par des liens hypertextes profonds vers les articles. Ce sont alors ces agrégateurs - ou le CFC (Centre français du droit de copie) s'il a un mandat de l'éditeur - qui cèdent les droits, non les éditeurs. Se pose alors le problème de vérifier que le site qui vend cette prestation a bien les autorisations correspondantes des fournisseurs d'actualité.

    A part ces deux points, ce sont les stipulations du contrat qui comptent.

  • Deuxième principe : la consultation d'un site web ne constitue pas en soi la conclusion d'un contrat. Autrement dit, les conditions d'utilisation mentionnées sur un site web n'ont pas ipso facto valeur contractuelle. En effet : pour qu'il y ait contrat, plus précisément ici licence de droits d'auteur, il faut (en droit français du moins) :

    • en matière de contrats, la manifestation préalable d'un accord (le "consentement" de l'art. 1108 du Code civil). Ici, manifestation et caractère préalable du consentement vont le plus souvent poser problème, sinon manquer (les mentions légales sont rarement lues avant la consultation des pages du site)

    • en matière de vente, un accord préalable sur la "chose" (l'"objet" du contrat selon l'art. 1108 du Code civil) et le prix (art. 1583 du Code civil). De plus, puisqu'on est en matière de droits d'auteur, les divers articles du Code de la propriété intellectuelle (CPI) sur le sujet aboutissent à ce que toute autorisation de reproduction ou représentation ou cession de droits doit préciser quels droits sont cédés et pour quelle durée. Faute de quoi elle ne serait pas valable. Or les conditions d'utilisation d'un site ne mentionnent presque jamais ces deux derniers points et en pratique, il serait extrêmement difficile d'en préciser certains, dont la durée.

1.1.2. Droit d'auteur : le principe et les exceptions

1.1.2.1. Le principe

Principe : en l'état actuel du débat juridique, il ne semble pas qu'un lien web, en soi, viole la propriété littéraire et artistique, que ce soit en droit français et communautaire ou en droit américain. D'une part, ce n'est pas une reproduction, il y a quasi-consensus là-dessus. D'autre part, les partisans du lien en tant que représentation ne semblent pas majoritaires. Par exemple, la position d'autorisation obligatoire pour créer un lien n'est pas, et de loin, la position majoritaire des membres du Forum des droits sur l'Internet, un organisme de réflexion sur le droit et la co-régulation de l'Internet.

Dans le détail, il faut distinguer les deux facettes du droit d'auteur : le droit de reproduction, le plus connu, et le droit de représentation, nettement moins connu mais ici plus problématique. (Attention : le débat devient ici très juridique ; les non juristes risquent d'avoir du mal à suivre la discussion et peuvent choisir d'aller directement aux exceptions.)

1.1.2.2. Le débat sur le droit de reproduction
  • Même si la technique de l'affichage d'une page web sur un ordinateur suppose nécessairement qu'une copie (dite copie "cache" ou copie technique transitoire) en soit réalisée, elle n'est pas réalisée par l'auteur du lien mais par l'internaute qui clique sur le lien. L'auteur du lien pourrait en revanche être considéré comme complice.
    Mais remettre en cause cette copie technique empêcherait en pratique tout établissement de liens sans autorisation ou contrat préalable, sauf vers des contenus libres de tout droit, ce qui est très rare.
    Tant et si bien que dans la directive européenne sur le droit d'auteur dans la société de l'information de 2001 (article 5, 1.) sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, la copie technique fait l'objet d'une exception obligatoire au droit d'auteur. Cette directive devrait être bientôt transposée en droit français.

  • La reproduction sans autorisation des titres d'articles peut poser problème au regard du droit d'auteur (elle pose également problème au regard d'un autre droit, celui du producteur de base de données, en cas de reproduction d'une très grande quantité de titres : voir infra). Pour supporter le lien hypertexte vers un article de presse, on utilise en général le titre de l'article. Or les titres peuvent donner application au droit d'auteur, et ce pour deux raisons :
    • parce qu'ils sont originaux (l'originalité est un critère essentiel pour l'application du droit d'auteur) (art. L 112- 4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) : "Le titre de l’œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même.")
    • et parce que le titre est une partie d'un article : la protection du droit d'auteur portant aussi sur les parties de l'oeuvre, donc les titres seraient protégé eux aussi par le droit d'auteur.

  • Ce n'est cependant pas aussi automatique qu'il y paraît, mais l'échappatoire est assez étroite. Didier Frochot décrit cette échappatoire : "on voit mal comment satisfaire à l'exigence du respect de l'auteur et de son oeuvre et à l'obligation de "citer le nom de l'auteur et la source" si on interdit cette reproduction à des fins purement signalétiques" (Droit de reproduction et document électronique : Statut juridique du traitement documentaire).
    En effet :
    • d'une part, l'article L 122-5 3° du CPI dispose que "lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, les courtes citations justifiées par le caractère d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées"
    • d'autre part, la jurisprudence, dans l'affaire Microfor (Cour de cassation, Assemblée plénière, 30 octobre 1987), a admis qu'une base de données reprenne sans autorisation les titres de nombreux articles, notammment du journal Le Monde : "si le titre d'un journal ou d'un de ses articles est protégé comme l'oeuvre elle-même, l'édition à des fins documentaires, par quelque moyen que ce soit, d'un index comportant la mention de ces titres en vue d'identifier les oeuvres répertoriées ne porte pas atteinte au droit exclusif d'exploitation par l'auteur." Pour la jurisprudence, d'une part, le titre n'est protégé que comme moyen d'identifier l'oeuvre et non pas comme oeuvre et, d'autre part, il ne dispense pas de lire l'article. Dans ce cas précis, la reproduction de titres d'articles ne lèse donc ni les droits ni les intérêts de l'auteur.

  • Cette position ne peut cependant être justifiée que si le travail du documentaliste est une véritable oeuvre, ce qui n'est possible que dans deux cas :
    • s'il réalise un simple bulletin bibliographique, seuls un plan de classement original et une sélection thématique fine ont des chances d'être considérés comme originaux et donc de permettre de qualifier le bulletin d'oeuvre d'information (au sens de l'arrêt Microfor)
    • si le documentaliste, en revanche, réalise des synthèses, des résumés ou commente l'actualité, la qualification d'oeuvre est quasi-assurée et les liens reproduisant les titres échappent au reproche de contrefaçon.
1.1.2.3. Le débat sur le droit de représentation

Le droit de représentation est défini par la combinaison de l'art. L 122-2 du CPI ("la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque") et de l'art. 8 du traité OMPI sur le droit d'auteur de 1996 (la communication consiste en la "la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée"), repris dans la directive de 2001. Cependant, en France, au 4 septembre 2003, le traité OMPI et cette directive ne sont pas encore applicables faute de ratification du traité et de transposition de la directive en droit français.

  • Des arguments contre la liberté de lier existent :
    En apparence, la définition de la représentation donnée par les textes cités ci-dessus correspond bien à l'effet du lien hypertexte. Et la définition donnée par l'art. L 122-2 du CPI est très large, elle inclut la communication indirecte (qui est bien celle du lien où l'auteur du lien ne fait que donner le moyen de la représentation, mais, sauf lien automatique, ne communique pas lui-même l'oeuvre). Une interprétation littérale peut donc faire penser que les liens violent le droit de représentation (cf la thèse I évoquée par Lionel Thoumyre dans son article "L'usage des hyperliens : vers une liberté encadrée" et le I. de l'article d'Arnaud Diméglio "Le renvoi à la page web d'un tiers...").

  • Mais les arguments pour la liberté de lier l'emportent :

    • Le lien en constitue pas une représentation. En tout cas, il ne constitue pas une contrefaçon par représentation. On peut résumer ainsi les positions de la majeure partie de la doctrine.

      C'est le raisonnement d'Arnaud Diméglio dans son article précité, approuvé par Gilles Vercken et le professeur Vivant et repris par Jérôme Passa dans le fascicule "Internet et droit d'auteur" du Juris-Classeur Communication (paragraphe 99) : "en l'absence d'un public nouveau, en raison de la forme de l'oeuvre (html), ainsi que de la nature de son support http, il ne crée pas une représentation nouvelle" (rappel : la contrefaçon peut se faire aussi bien par représentation que par reproduction : art. L 335-3 du CPI).

      Le professeur André Lucas (responsable du DEA de propriété intellectuelle aux universités de Nantes et de Poitiers depuis 1985, directeur du Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique et membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique) écrit, lui, dans son traité de référence en matière de propriété littéraire et artistique (2 éd., p. 231) : "la question de savoir si le renvoi à la page web d'un site tiers peut constituer une contrefaçon [...] appelle en principe une réponse négative. Certes, celui qui crée le lien facilite la communication au public, mais il manque l'acte matériel permettant de conclure à l'existence d'une contrefaçon directe." De plus, dans son traité, André Lucas note que la loi de 1957, à l'origine du Code de la propriété intellectuelle, était beaucoup plus claire : elle définissait la représentation comme une "communication directe". Et pour lui, "il n'y a pas d'inconvénient à dire que la représentation est une communication directe" (2e éd., p. 225-226).
      Pour Me Arnaud Diméglio dans sa thèse de doctorat : "Le lien est un moyen d’accès à une communication, il facilite même son accès, mais en lui-même, mis à part l’expression de la référence, il n’est ni un moyen de communication, ni une communication. (…) L’information, et l’accès à l’information sont donc deux éléments essentiels mais distincts de la notions de communication. (…) En bref, renvoyer n’est pas communiquer mais faciliter l’accès à une communication".
      Selon un éditorial du professeur Xavier Linant de Bellefonds, directeur de la revue Communication Commerce électronique : "l'appropriation des contenus et des liens n'a encore fait l'objet d'aucune démonstration convaincante en dehors de la pure et simple récupération des contenus par inclusion non explicite ou du pointage conscient vers des sites notoirement contrefaisants."
      C'est aussi, enfin, la position du Forum des droits sur l'Internet (point 2.2.1 de sa Recommandation finale sur les liens hypertextes).

      D'autres nient l'application même du droit de représentation aux liens en faisant une interprétation fine du critère central de mise à disposition donné par l'article 8 du traité OMPI : ils sont ainsi amenés à définir ce critère comme une transmission et dès lors, à réfuter l'application du droit de représentation aux liens hypertextes (lire la contribution de Mes Tonnelier et Teissonnière au forum "Hyperliens et droit d'auteur" sur le Forum des droits sur l'Internet).

      Les tribunaux français ne se sont pas encore prononcés sur ce sujet. Mais en Allemagne, la Cour suprême fédérale allemande a tranché par une décision du 17 juillet 2003 de sa 1ère chambre civile (Bundesgerichtshof I. Zivilsenat, affaire I ZR 259/00 Handelsblatt c/ Paperboy) : les liens profonds ne violent pas le droit de représentation, et notamment le droit de mise à disposition/communication au public (commentaire assez bref mais très clair dans la revue Computer Law International [en anglais]). Et les cours américaines n'estiment pas non plus que les liens profonds violent le copyright (voir infra 1.3.).

      En résumé, on peut dire que la "communication de l'œuvre au public", ici, c'est la mise en ligne initiale de la page web, autrement dit sa "mise à disposition".

    • L'arrêt de la Cour de cassation CNN c/ Novotel (Cassation 1ère chambre civile 6 avril 1994 n° de pourvoi 92-11186) est très souvent invoqué par les partisans de la nécessité de l'autorisation. En apparence, il est défavorable à la liberté de créer un lien hypertexte. Cependant :
      - il concerne un autre media qu'Internet (la télédiffusion, plus précisément la télévision)
      - l'arrêt CNN porte en fait sur deux exceptions à l'application du droit d'auteur qui font référence à la notion de "public" : la représentation dans le "cercle de famille" (art. L. 122-5 1° du CPI) et la transmission dans un "lieu public" (art. L. 122-2 1° du CPI). La Cour de cassation qualifie les clients de l'hôtel comme un public distinct, ce qui exclut ces exceptions et entraîne l'idée de représentation autonome (thèse II dans l'article de L. Thoumyre précité)
      - il faut également rappeler que cet arrêt est pour le moins elliptique
      - enfin, le parasitisme n'était pas loin dans cette affaire et a pu influencer la solution retenue.

    • Enfin, le mode de communication prévu sur l'Internet ne fonctionne pas du tout comme les médias traditionnels qui ont présidé à la construction de notre droit de la propriété intellectuelle (toujours L. Thoumyre, précité).

    • Le lien sans autorisation, de plus, n'est qu'un usage normal du Web (voir l'article de Jacques Larrieu). Comme le formule une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance (TGI) de Paris : "La liberté d'établir un Iien, sauf à répondre des abus résultant de son utilisation, apparaît inhérent au principe de fonctionnement de l'Internet" (TGI Paris, référé, 12 mai 2003, Lorie c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails).

    • D'ailleurs, si le droit devait déclarer que les liens hypertextes violent le droit de représentation, l'économie actuelle du Web, et notamment ses moteurs de recherche, serait à refaire. Ce que Christophe Caron (principal rédacteur de la revue Communication Commerce électronique et défenseur de la propriété intellectuelle) exprime de manière encore plus directe, dans un commentaire d'arrêt qui résume d'ailleurs assez bien les arguments du débat : "Dans une approche de politique juridique, il serait certainement souhaitable que [la jurisprudence] fasse une application mesurée du droit de la propriété littéraire et artistique car, sur les réseaux, un excès de droit d'auteur risquerait de le rendre insupportable et, à terme, de le menacer."
1.1.2.4. Trois exceptions au principe
  • Le "framing" (ou cadrage) : il consiste à ouvrir une page web à l'intérieur d'un cadre ("frame") ou fenêtre appartenant au site liant (le site web auteur du lien). Tant les bords de la page que l'adresse web affichée en haut de l'écran appartiennent en fait au site "liant" et non au "lié". L'internaute a alors l'impression que la page appartient au site liant et non au site lié. Une affaire célèbre de "framing" en droit américain (TotalNews, février-juin 1997, plainte suivie d'une transaction) est décrite par des articles de Wired : le site, qui fonctionne toujours, encadre des sites d'information comme CNN afin d'afficher des publicités dont il tire des revenus.
    Attention ! : beaucoup d'intranets sont bâtis avec des frames... Voir infra comment éviter d'encadrer un site avec vos propres frames : truc technique, recommandation.

  • L'"in-line linking" (ou inclusion, ou encore transclusion) : il consiste à insérer dans un site web une image appartenant à un autre site (image qui peut donc être bien sûr une photo, mais aussi l'image d'un texte, même si c'est peu probable) en créant un lien web vers cette image, sans la reproduire.
    Le code HTML utilisé : <img src="http://www.xxyyzz.com/image.gif">
    L'affaire la plus connue, où une inclusion d'images a été considérée comme illégale, est Kelly v. Arriba (un moteur de recherche d'images) : 9th Circuit Court of Appeal, arrêt du 6 février 2002.

  • Le lien automatique : c'est un renvoi direct, sans aucun clic de l'internaute, vers la page web liée.


"Framing" du site CBS SportsLine par TotalNews, avec la publicité en bas, la barre de menu de TotalNews sur la droite et l'adresse de TotalNews dans la barre d'adresse en haut.
http://www.totalnews.com



Une page du Monde.fr "framée" pour les besoins de la démonstration, créée par nous-même grâce au site américain CRAYON.
CRAYON permet de composer sa sélection de presse. Les limites gris clair des trois cadres, bien que plus discrètes que sur TotalNews, sont visibles.
http://www.crayon.net

1.2. L'importance du contexte

Affinons un peu la règle : c'est le contexte du lien qui compte et non pas le lien (voir l'excellent article de Jacques Larrieu, professeur à l'Université de Toulouse) :
  • primo, hormis les cas infra, le lien vers une page d'accueil ne pose aucun problème, c'est le lien profond (lien direct vers une page intérieure d'un site) qui peut poser problème

  • secundo, si les cas suivants peuvent poser problème, en réalité, ils ne mettent pas en cause le lien mais ce qu'on en fait et son contexte.

1.2.1. Lien vers une page illicite

  • un lien vers un site ou une page illicite ou illégale peut rendre ce lien illicite/illégal (complicité ou participation au préjudice), notamment quand le lien pointe vers une injure, une diffamation (délits de presse selon la loi du 29 juillet 1881), un dénigrement, une contrefaçon ou une reproduction non autorisée

  • pour plus de détails, vous pouvez lire la Recommandation du Forum des droits sur l'internet "Quelle responsabilité pour les créateurs d'hyperliens vers des contenus illicites ?" publiée le 23 octobre 2003, plus précisément les paragraphes concernant les "créateurs manuels d'hyperliens". Pour l'essentiel, le Forum :
    - rappelle que, pour établir la responsabilité civile d'un créateur de lien, il faut que son lien ait créé un dommage en lui-même. Autrement dit, ce dommage ne peut pas être celui créé par le contenu lié
    - qu'en matière de responsabilité pénale, il faut pour faire condamner un créateur de lien, démontrer son intention coupable
    - recommande 1/ de vérifier, avant de créer un lien, le contenu de la page à lier et 2/ de déréférencer les pages dont on sait qu'elles sont illégales/illicites.
    Sur ce point précis, l'un des arguments de l'Association des fournisseurs d’accès et de services Internet (AFA) est cependant à considérer : est-il légitime et aisé pour un pour un non juriste de déterminer si un contenu dont le déréférencement est demandé est licite ou pas ?
    Exemples :
    • Europe 2 a été condamnée pour avoir, par un lien web, permis de façon délibérée l'accès à un site contrefaisant la marque NRJ (Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2001, NRJ SA c/ Société Europe 2 Communication)
    • Tribunal Correctionnel d'Epinal, 24 octobre 2000 : un individu qui avait permis, par le biais de liens hypertextes, d'accéder à des œuvres musicales sous format MP3 sans l'autorisation leurs auteurs a été condamné au pénal et au civil

1.2.2. Concurrence déloyale et parasitisme

  • concurrence déloyale et parasitisme (appropriation du travail d’autrui) : ces actions en justice sont fondées sur la responsabilité civile (article 1382 du Code civil : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer." : il suffit donc d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre les deux), et sont assez bien reçues par les juges en droit français. Pour une définition simple de la concurrence déloyale, lire la page "La concurrence déloyale" du site Introduction à la propriété intellectuelle.
  • dans le cas des panoramas de presse par liens, cela suppose la réunion de deux critères :
    • l'abus ou la systématisation ou encore l'automatisation (indexation par un moteur de recherche) des liens profonds vers le même site (exemple : moteur de recherche d'articles de presse payant et/ou financé par la publicité, newsletter de liens "presse" personnalisée)
    • l'exploitation commerciale du contenu lié (exemple : vous vendez un panorama de presse composé de liens)
    • et le risque de confusion entre les deux produits
  • France : il n'existe pas d'exemple clair d'une application de cette idée dans la jurisprudence française publiée, mais de nombreux commentateurs et décisions l'évoquent (lire notamment l'article de Thibaut Verbiest cité en bibliographie et la partie III B sur le droit de la concurrence déloyale de la recommandation finale "Hyperliens : statut juridique" du Forum des droits sur l'Internet).
    En revanche, un exemple a contrario existe : dans l'affaire Cadremploi c/ Keljob, le jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Paris sur le fond n'a pas retenu la concurrence déloyale faute de risque de confusion, puisque, dit le jugement, "l’utilisateur [du site Keljob] est averti par une page écran intermédiaire qu’il est mis en relation avec le site Cadremploi, qui est clairement identifié, [...] qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit de l’utilisateur entre les deux sites"
  • Allemagne : en droit allemand, cependant, en matière de moteurs de recherche de presse, qui tissent des liens systématiques vers les sites de presse, la Cour suprême fédérale allemande considère, dans sa décision Paperboy précitée du 17 juillet 2003, qu'il n'y a pas concurrence déloyale. Comme l'explique un article d'actualité du Forum des droits sur l'Internet, "la Cour relève que le service proposé par Paperboy constitue un outil à forte valeur ajoutée dès lors qu’il permet d’accéder à une multiplicité de sources d’informations. Par ailleurs, les juges notent que l’origine des articles liés n’est, en aucune manière, voilée ou absente. Au final, la cour estime que "l'activité des services de recherche et l’emploi d'hyperliens doivent être acceptés par principe si ceux-ci facilitent seulement l’accès à des informations publiquement accessibles sans contourner des mesures techniques préventives" (communiqué de presse de la Cour [en allemand] ; actualité du Forum des droits sur l'Internet (FDI) ; résumé publié par la revue IRIS ; commentaire assez bref mais très clair dans la revue Computer Law International [en anglais])
  • Pays-Bas : affaire Kranten.com : le tribunal d'arrondissement de Rotterdam, dans une décision Dagbladen vs. Eureka Internetdiensten du 22 août 2000 (traduction anglaise), refuse de condamner le moteur de recherche Kranten.com poursuivi par des journaux en ligne néerlandais, car selon lui, les journaux n'établissent pas un préjudice. Au contraire, les liens profonds sont de nature à apporter du trafic supplémentaire

1.2.3. Perte de revenus publicitaires

  • la perte de revenus publicitaires subie du fait du contournement des publicités apposées sur la page d'accueil et les pages intermédiaires a été souvent invoquée avant le "crash" des "dot coms"
  • il s'agit là d'un argument devenu faible, puis qui a repris de la vigueur depuis 2003 avec la réussite du "business model" publicitaire de Google, où les publicités AdSense de Google peuvent rapporter des sommes importantes à un site :
    • de nos jours, les publicités sont – ou peuvent être – présentes non seulement sur la page d'accueil, mais aussi sur toutes les pages intérieures. C'est un des arguments retenus par le tribunal d'arrondissement de Rotterdam dans l'affaire Kranten.com citée supra
    • ces emplacements publicitaires sont toutefois loin d'avoir la valeur de leurs équivalents affiches ou spots télévisuels (voir l'article de Vincent Bénard et celui de Jakob Nielsen) :
      - le marché publicitaire sur Internet s'est redressé après un effondrement, mais il reste encore très loin de celui de la presse papier ou de la télévision
      - le taux de clic sur les "bannières de pub" et plus encore leur taux de conversion s'est amélioré mais reste faible et les fenêtres "pop-up" ont très mauvaise image auprès des internautes

1.2.4. Extraction interdite

  • le producteur d'une base de données peut interdire – et il le fait souvent – une extraction ou une réutilisation quantitativement ou qualitativement substantielle, ou encore systématique et anormale du contenu d'une "base de données".
    C'est ce qu'on appelle le droit "sui generis" sur les bases de données, créé par la directive européenne du 11 mars 1996 sur la protection des bases de données, transposée en droit français par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 qui a modifié le CPI. C'est actuellement le risque légal le plus important pour les collections plus ou moins systématiques de liens, après la concurrence déloyale. Pour les panoramas de presse sur intranet à base de liens exploitant systématiquement les mêmes revues en ligne, c'est clairement le risque le plus sérieux.
    Attention aux définitions de ces termes :
    • "base de données" est ici pris au sens de fichier structuré, son sens est donc plus large que celui strict de base de données informatique
    • "extraction" : il s'agit d'un déplacement (la plupart du temps, une copie informatique) du contenu de la base
    • quant au terme "réutilisation", il signifie toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme (par exemple : distribution de copies, location ou transmission en ligne)

  • concrètement, si on extrait plus ou moins massivement et/ou fréquemment les champs titre, auteur et date d'un périodique en ligne, on risque une action en justice et une éventuelle condamnation sur la base d'une extraction substantielle ou systématique de base de données non autorisée. En effet, d'une part, le producteur de la base a le droit d'interdire les extractions substantielles de sa base. Et là, le problème est : que veut dire "substantiel", notamment pour les juges ? D'autre part, le producteur d'une base de données peut également interdire une extraction non substantielle (un seul champ de la base, par exemple) mais néanmoins systématique, à condition que cette extraction aille au-delà des "conditions d'usage normal de la base". Là, le problème réside dans la définition de la normalité.
    En revanche, même dans le cas du contrat d'accès à un site payant, le producteur de la base ne peut interdire les extractions – non substantielles et non systématiques, donc – nécessaires à son "usage normal" (en droit français : art. L 342-2 et L 342-3 CPI)

  • tentons de clarifier ce sujet complexe : les extractions sont illicites si les trois critères suivants sont réunis, le dernier critère recouvrant deux possibilités :
    • 1/ l'"investissement financier, matériel ou humain" du producteur doit être substantiel.
      La base de données n'est protégeable au titre du droit "sui generis" qu'à la condition de la preuve d'un "investissement financier, matériel et humain substantiel" de la part de son producteur (temps de travail et/ou argent). Mais les juges de première instance sont peu exigeants dans l'appréciation de la substantialité de l'investissement, comme le montrent deux décisions brièvement commentées sur le site Jnet (TGI Strasbourg 2ème chambre commerciale 22 juillet 2003 Jataka c/ EIP et TGI Paris 3ème ch. 2ème section 25 avril 2003 Sonacotra c/ Syndicat Sud Sonacotra). Et le caractère substantiel de l'investissement pour le contenu des sites web de la presse, vu l'importance de leur informatique interne, ne risque guère d'être difficile à prouver.
      Toutefois, le manque d'exigence des juridictions françaises en matière d'investissement substantiel pourrait cesser si elles se conforment à l'interprétation donnée à ce critère par la Cour de justice des Communautés européennes. Celle-ci, dans son arrêt C-444/02 Fixtures Marketing c/ OPAP du 9 novembre 2004 (voir mon article Protection des bases de données : un défaut dans la cuirasse), a en effet expliqué que "la notion d’investissement [...] doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données"
    • 2/ ET le producteur de la base de données doit avoir signifié (ça peut être implicite mais ça doit être clair) son interdiction des extractions massives. C'était implicite dans la rédaction du considérant 56 et de l'article 7 de la directive et c'est ce qu'affirme un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 18 novembre 2004 (soumis à un pourvoi en cassation) (lire notre article Droit du producteur de base de données : une deuxième limite)
    • 3/ ET l'extraction est soit systématique et anormale, soit substantielle :
      • a/ SOIT il y a "extraction répétée et systématique" du contenu ET elle "excède manifestement les conditions d'utilisation normale de la base". Elle n'a pas être substantielle, elle peut être non substantielle – une petite extraction répétée l'est forcément au début.
        Ce qui pose problème ici, c'est la définition de l'utilisation normale et notamment qui les définit. Sont elles définies par le producteur ou par les usages ? Là, il peut éventuellement y avoir débat. En effet, pour les documentalistes, et pour les moteurs de recherche, notamment ceux de presse, l'utilisation un robot pour indexer la presse mise en ligne sur un site web est une utilisation normale des bases de données (reprise d'un argument donné par Arnaud Diméglio dans son commentaire du jugement de première instance sur le fond dans l'affaire Cadremploi c/Keljob). D'autre part, de nos jours où la presse est au format numérique, et dans le travail normal d'un documentaliste, des extractions sélectives de titres de presse sont normales. Mais il est hélas peu probable que lorsqu'un juge français se prononcera, il adoptera la référence du professionnel de l'information moyen pour juger du caractère anormal de l'extraction systématique. Il est plus que probable qu'un juge adopterait la référence du "bon père de famille", c'est-à-dire le particulier avisé moyen, qui n'extrait pas habituellement des titres de presse.
        En revanche, le non respect des règles d'exclusion des robots (voir infra 2.3 Les trucs techniques) par les logiciels d'indexation des moteurs de recherche ne donne guère lieu à débat, car ce cas met d'accord le producteur et les usages. Si le fichier robots.txt du site interdit l'accès aux moteurs (donc le référencement, donc les liens hypertextes créés par un moteur), toute violation de ces règles équivaut alors une utilisation manifestement anormale de la base.
        Ce critère d'extraction systématique et anormale est un critère alternatif de l'extraction substantielle. C'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux
      • b/ SOIT il y a "extraction quantitativement ou qualitativement substantielle". L'interprétation par la jurisprudence française de cette notion est assez large, comme le montre l'exemple de jurisprudence suivant.
        Affaire Cadremploi c/ Keljob, jugement de 1ère instance au fond (téléchargement substantiel et systématique à la fois) : Keljob a été condamné à 1 millions de FF de dommages et intérêts. Cette décision a été rendue au fond – et non pas en référé – et même si elle est contestable, elle indique la tendance actuelle des juges du fond. Cependant, comme l'indique Arnaud Diméglio dans son commentaire de cette affaire, ce jugement est bel et bien contestable : en effet, Keljob n'extrayait que les seules références des offres d'emploi, pas les offres elles-mêmes. Ce qui là aussi laisse un défaut dans la cuirasse : une revue de presse de type bulletin bibliographique n'extrait bel et bien que des références (titre, auteur, date…), pas le contenu (l'article). En revanche, un panorama de presse proprement dit sans paiement de droits ni autorisation est parfaitement illicite au regard du droit "sui generis"
        .
        Une question importante demeure, ici : comment définir le caractère "substantiel" d'une extraction ? Les jurisprudences, notamment françaises, sont contradictoires sur ce point. La meilleure illustration en est l'affaire News Invest c/ PR Line. Une société télécharge une cinquantaine de communiqués de presse financiers de sociétés de la base en ligne sur Internet de son principal concurrent ; ces communiqués sont importants par leurs sujets et les sociétés concernées et aussi parce qu'ils permettent au téléchargeur de compléter sa propre base. Le tribunal de commerce de Nanterre le 16 mai 2000 considère que "le caractère substantiel qualitativement ou quantitativement doit s'apprécier en fonction de l'utilisation qui en est faite" (définition subjective) alors qu'en appel, le 11 avril 2002, la cour d'appel de Versailles décide au contraire que l'extraction doit s'apprécier par rapport à l'importance des données extraites (définition objective). Cf l'excellent commentaire de Joanna Schmidt-Szalewski paru dans la revue Propriété industrielle de mars 2003.
        Et dans l'affaire Keljob citée ci-dessus, idem : en appel du jugement de référé, la cour d'appel (Cour d'appel de Paris 14ème chambre section B, arrêt du 25 mai 2001) désavoue le juge de première instance, mais uniquement parce que selon elle, "l'extraction se limite à quelques critères de sélection des offres d'emploi et ne prive en rien Cadremploi de la visite de son site par les internautes intéressés". Mais le TGI de Paris, dans son jugement sur le fond de l'affaire du 5 septembre 2001 réaffirmera qu'il y a eu extraction substantielle (voir supra).
        Toutefois, la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 9 novembre 2004 dans l'affaire C-203/02 British Horseracing Board c/ William Hill Organization (voir mon article Protection des bases de données : un défaut dans la cuirasse), suite européenne de l'affaire britannique du même nom (voir infra), a donné des orientations pour définir – de manière restrictive – le caractère "substantiel" d'une extraction. Selon le communiqué de presse : "La notion de partie substantielle du contenu d’une base de données se réfère, d’un point de vue quantitatif, au volume de données extraits et/ou réutilisés et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base. D’un point de vue qualitatif, elle se réfère à l’importance de l’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation de la partie concernée par l’acte d’extraction et/ou de la réutilisation."


  • la question de savoir si des liens hypertextes un tant soit peu répétés violent le droit "sui generis" n'est donc pas clairement tranchée. En France, pour l'instant, la réponse semble être : "Plutôt oui". Cependant, la décision Paperboy précitée de la Cour suprême allemande est : "Non". C'est la première décision rendue sur ce sujet par une cour suprême en Europe. Il n'est pas sûr cependant qu'elle influence les juridictions des autres pays, car elle n'a pas défini l'"usage normal" (lire le commentaire assez bref mais très clair paru dans la revue Computer Law International [en anglais]). Les juges de la Cour suprême allemande se sont placés dans l'optique suivante : Qu'est-ce qu'Internet ? Réponse : un réseau de communication. Donc par défaut les ressources sont faites pour y être l'objet de liens, sauf mesures de protection techniques (mot de passe, etc.). C'est un point de vue qui s'appuie sur la nature et le mode de fonctionnement d'Internet. Mais ce n'est pas le seul possible.


  • les jurisprudences nationales en Europe :
    • France : c'est en partie cette directive, transposée en France par une loi du 1er juillet 1998 (depuis intégrée au Code la propriété intellectuelle : articles L 341-1 à L 343-4), qui a permis à Cadremploi de faire condamner en première instance Keljob, moteur de recherche sur les offres d'emploi. Ce ne sont pas les liens qui sont mis en cause dans ce jugement, mais les extractions de données essentielles : Keljob avait fait selon le jugement des "extractions qualitativement substantielles". En clair, elle "pompait" chaque soir les données des cinq champs les plus importants du site dans sa base/sur son site à elle. Comme le résume Daniel Duthil dans sa brève sur le site Jnet, "le moteur de recherche proposait une partie très importante des annonces répertoriées par Cadremploi. Et même si seules les informations de sélection et de référencement de l'information étaient reproduites [en l'occurrence les champs : poste, secteur d’activité, zone géographique, date de parution sur le site Cadremploi et adresse URL], le [tribunal] a considéré que Keljob reprenait des éléments qualitativement substantiels des annonces."
      Cf ordonnance de référé du TGI de Paris du 8 janvier 2001 et surtout jugement sur le fond de l'affaire du TGI de Paris du 5 septembre 2001 avec commentaires d'Arnaud Diméglio (tous deux sur Juriscom) et Sandrine Albrieux sur le site du CEJEM et brève Jnet).
      Un problème peut donc se poser en cas d'extraction systématique de champs essentiels (exemple : dans une base de références bibliographiques, les champs titre, auteur, éditeur, mots-clés et localisation)
    • Allemagne : le point de droit de la violation du droit "sui generis", au moins en droit allemand, a été tranché en faveur des moteurs de recherche par la décision Paperboy précitée du 17 juillet 2003 de la Cour suprême fédérale allemande : la Cour a considéré que "un lien profond […] peut être réalisé dès lors que le plaignant n’a pas établi qu’il utilisait des mesures techniques contre la réalisation de liens directs".
      Cette décision renverse la jurisprudence adoptée depuis plusieurs années par les juridictions inférieures allemandes. Voir notamment l'affaire Mainpost c/ NewsClub en Allemagne en 2002 : lire sur le site de NewsClub, un dossier complet avec les décisions (référé à Berlin, gagné par NewsClub, décision de première instance du Landgericht du 1er mars 2002, perdue par NewsClub (toutes deux en allemand ; voir les rubriques "Urteile") et confirmée par l'Oberlandgericht (cour régionale) de Munich en mars 2003. Egalement, sur Wired, l'article Deep linking takes another blow de Michelle Delio. Voir aussi l'article d'actualité du FDI : Allemagne : recherche interdite pour les moteurs spécialisés (5 mai 2002).
    • Danemark : affaire Danish Newspaper Publishers Association c/ Newsbooster au Danemark en 2002. Le site de Newsbooster offrait (il semble en sommeil maintenant) une riche liste de liens panorama de presse (en anglais essentiellement) assez riche mais bien sûr favorable à la thèse de Newsbooster existe sur son site, ainsi qu'une traduction du jugement danois de première instance rendu en 2002, confirmé en 2003 (lire les actualités du FDI des 24 avril, 5 juillet 2002 et 11 avril 2003). Lire également, sur Wired, l'article Deep link foes get another win de Michelle Delio et sur europemedia.net la brève de Tamsin McMahon Danish newspapers win deep linking battle et l'article de Farid Fellah Newspapers could be wounded by their war on links
    • Pays-Bas : dans le jugement du tribunal d'arrondissement d'Amsterdam dans l'affaire Kranten.com cité supra, le juge a considéré que l'extraction des seuls titres des articles est insuffisante pour être qualifiée de substantielle et reste dans le cadre d'une exploitation normale selon lui
    • une question importante demeure : comment définir le caractère "substantiel" de l'extraction ? Les jurisprudences, notamment françaises, sont contradictoires sur ce point. La meilleure illustration en est l'affaire News Invest c/ PR Line : le tribunal de commerce de Nanterre le 16 mai 2000 considère que "le caractère substantiel qualitativement ou quantitativement doit s'apprécier en fonction de l'utilisation qui en est faite" (définition subjective) alors qu'en appel, le 11 avril 2002, la cour d'appel de Versailles décide au contraire que l'extraction doit s'apprécier par rapport à l'importance des données extraites (définition objective). Cf l'excellent commentaire de Joanna Schmidt-Szalewski paru dans la revue Propriété industrielle de mars 2003.
      Et dans l'affaire Keljob citée ci-dessus, idem : en appel du jugement de référé, la cour d'appel (Cour d'appel de Paris 14ème chambre section B, arrêt du 25 mai 2001) désavoue le juge de première instance, mais uniquement parce que selon elle, "l'extraction se limite à quelques critères de sélection des offres d'emploi et ne prive en rien Cadremploi de la visite de son site par les internautes intéressés". Mais le TGI de Paris, dans son jugement sur le fond de l'affaire du 5 septembre 2001 réaffirmera qu'il y a eu extraction substantielle (voir supra)
    • Etats-Unis : l'article The tangled Web of global deep-linking rules de trois avocats du cabinet américain Hale & Dorr fait le point au 3 octobre 2002 sur ces affaires allemandes et danoises, vues du côté américain, et résume le débat américain
    • Royaume-Uni : affaire British Horseracing Board c/ William Hill Ltd (Chancery Division, Patents Court, 9 février 2001) : lire les articles des cabinets Ladas & Parry et Goodwin Procter

     

1.2.5. Non respect du droit de paternité

  • ne pas citer l'auteur, le titre de l'article ou celui du site peut être considéré comme une violation du droit moral de l'auteur (articles L 121-1 et L 121-2 du CPI). Il s'agit là de respecter un des deux attributs du droit moral : le droit de paternité

 

Cependant, rien d'automatique : il faut inspecter les situations au cas par cas, les condamnations ne peuvent venir que des tribunaux, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, la matière est récente et la jurisprudence commence seulement à se fixer.

 

1.3. Un point rapide sur les spécificités du droit américain des liens

  • les principes ont été établis dans une des rares décisions de jurisprudence fédérale sur le sujet : Ticketmaster v. Tickets.com (US District Court, Central District of California, 27 mars 2000). Selon les termes du juge Harry Hupp, "établir un lien hypertexte ne viole pas en soi la loi sur le copyright" et "en soi, établir un lien profond n'implique pas nécessairement une concurrence déloyale".Le juge a ajouté que le lien hypertexte ne peut être considéré comme illégal si les consommateurs comprennent sur quel site ils sont et si la société n'a pas juste dupliqué la page d'une autre. (Attention : on a surtout retenu de ce jugement l'analogie faite par le juge avec le catalogue papier d'une bibliothèque. Bien que fréquemment citée, cette comparaison n'est pas pertinente en droit et ne permet pas de tirer la moindre conclusion juridique.)
    Lire les commentaires sur ce jugement des avocats Martin H. Samson sur le site du cabinet Phillips Nizer, Margaret Smith Kubiszyn sur GigaLaw et de trois avocats du cabinet Hale & Dorr.
    Pour le reste de la jurisprudence américaine sur les liens et le "framing", voir la rubrique Linking and framing de l'Internet Library sur le site du cabinet Phillips Nizer

  • aux Etats-Unis, permettent de s'opposer à l'établissement de liens vers des contenus de presse :
    • la violation du copyright, en l'absence de "fair use" : le "fair use" est l'exception légale au copyright. Il s'agit d'un usage loyal (traduction littérale de "fair use") donc licite. Le champ de cette exception est plus large que le droit de citation français. Le "fair use" utilise quatre critères (section 107 du Copyright Act), dont le plus important ici est la non-substitution au produit reproduit. En clair : si une reproduction réduit potentiellement la part de marché du produit original, il n'y a pas de "fair use". Autrement dit : quasiment toute reproduction dans un but commercial ne correspond pas à cette exception légale. Pour la jurisprudence américaine sur le copyright sur Internet, voir la rubrique Copyright de l'Internet Library sur le site du cabinet Phillips Nizer
    • la baisse de revenus (notamment publicitaires)
    • la concurrence déloyale, là aussi ("unfair competition")
    • une action en "tresspass to chattel" : sorte de passage sans permission dans la propriété d'autrui par le robot d'un site web indexant automatiquement des articles (moteur de recherche d'articles de presse notamment) (eBay v. Bidders' Edge, US DistrictCourt for the Northern District of California, 24 mai 2000 ; commentaire de Martin H. Samson).
      A noter que dans cette affaire, le robot d'indexation n'avait pas respecté l'interdiction qui lui était faite par le fichier robots.txt. Sur les techniques d'exclusion des robots, devenues des quasi-normes et des usages de l'Internet, voir infra 2.3. Les trucs techniques
    • le Digital Millenium Copyright Act (DMCA) : cette loi américaine de 1998 interdit notamment les liens vers les pages violant le copyright ou donnant les moyens techniques de violer celui-ci ("cassage" de protection de DVDs, versions pirates de logiciels ou encore contrefaçon numérique d'un livre, par exemple)
    • le coût des procès, dont la menace suffit souvent à faire reculer les sites "liants" (mais pas toujours : voir l'affaire Runner's World c/ LetsRun.com telle que décrite par LetsRun.com) ou à les amener à une transaction (comme dans la première affaire Ticketmaster ou Ticketmaster reprochait à Microsoft les liens profonds de son site Seattle Sidewalk)

  • pas d'équivalent américain de la protection juridique européenne des bases de données. Voir en bibliographie le point fait par le BNA.
    Mais, d'une part, les Américains ont une peur – assez irréaliste – de la directive communautaire comme un texte permettant aux Européens de se protéger tout en les pillant, eux. D'autre part, pour bénéficier de sa protection pour leurs bases de données, il leur faudrait adopter un texte offrant une protection équivalente. Une proposition américaine de loi pour protéger les bases de données non protégées par le copyright est d'ailleurs en cours d'élaboration (Databases – the next copyright battle ? / Reuters, 5 septembre 2003 ; Database Protection Bill Advances in Congress / Andy Sullivan, Reuters, 16 octobre 2003 ; Database Protection Legislation Introduced in Congress / George H. Pike, Information Today, 30/10/2003). Déposée par Howard Coble devant la Chambre des représentants le 8 septembre 2003, elle porte le n° 3261 et s'intitule Database and Collections of Information Misappropriation Act. Elle fait suite à plusieurs projets non adoptés, mais cette fois, celle-ci a de bonnes chances de l'être (House Judiciary Committee Approves Database Protection Bill, TechLaw Journal, 21/01/2004). Pas de vote à la Chambre des représentants avant mi-2004. Il faudra ensuite passer au Sénat.
    Dans son état actuel, le projet est nettement orienté anti-concurrence déloyale et prévoit toutefois une large exception pour l'utilisation des hyperliens.
    Pour une vue américaine des débats tant américains qu'européens, lire l'article cité supra The tangled Web of global deep-linking rules

  • pour une initiation plus détaillée au droit américain des liens (bien qu'incomplète), voir le mémoire de Caroline About

  • cependant, aux Etats-Unis, les moteurs américains, tel Google, retirent de leur base les données correspondant à des pages web (et donc les liens) si leur auteur ou éditeur en fait expressément la demande. Ce fut le cas, avec parcimonie et de manière temporaire (mais avec un important débat sur l'aspect censure), sur Google, pour des pages critiques sur l'Eglise de scientologie qui reproduisait des textes de celle-ci. L'Eglise avait demandé le retrait des pages de la base de Google sur le fondement du DMCA (voir les articles sur Wired). Encore une fois, on constate que ce n'étaient pas les liens de Google qui étaient en cause, mais la violation du copyright sur les pages liées

  • attention ! : le droit de nombreux Etats, aux Etats-Unis ou ailleurs, permet de juger des personnes situées à l'étranger. Du fait du caractère international d'Internet, il est possible que d'autres droits soient applicables et que certains voient les liens d'un moins bon oeil. C'est ce qu'on appelle les "conflits de lois" et ils sont fréquents dans les litiges concernant Internet (voir notamment l'article de Cyril Nourissat cité en bibliographie).

2. Les liens : usages et Netiquette

Les usages peuvent, en l'absence de textes juridiques, être source de droit. La Netiquette est une sorte de codification des usages initiaux d'Internet, dont il existe plusieurs versions écrites. Mais elle représente souvent plus un code de déontologie, donc un idéal, que la réalité et il faut aussi parler des usages réels sur Internet.

2.1. Les usages réels de la communauté Internet

  • usage discuté, mais longtemps toléré par la communauté Internet : "pomper" de facto le contenu d'un site web, en tissant des liens automatiques et systématiques vers une grande partie ou la totalité de ses articles. Les moteurs de recherche généralistes et ceux spécialisés sur la presse fonctionnent ainsi et en tirent des revenus
  • usage accepté par la très grande majorité des internautes car il s'agit de :
    • renvoi/citation sous forme de lien profond
    • le lien profond rend beaucoup plus service à l'internaute que le lien vers la page d'accueil, il est plus efficace pour trouver la bonne information (lire l'avis d'un spécialiste du design efficace des sites web, Jakob Nielsen, dans le numéro du 3 mars 2002 de sa newsletter AlertBox)
  •  

2.2. Le problème des références à la Netiquette (éthique du Net)

  • la Netiquette pourrait être invoquée en justice, à condition que le juge la considère comme un usage (en fait, on devrait parler d'un code des usages plutôt que de comportements moyens des internautes, cf supra 2.1). Or une décision de justice française (TGI de Rochefort sur Mer, 28 février 2001, Christophe G. c/ France Télécom Interactive) a reconnu, dans le cas du "spamming", que la Netiquette avait une valeur d'usage. Voir le commentaire sur le site de l'association Vivre le Net

  • certains juristes ont invoqué l'argument selon lequel la Netiquette poserait le principe de la nécessité d'obtenir une autorisation pour créer un lien profond

  • les arguments contraires l'emportent nettement :
    • une ordonnance de référé assez critiquée (Tribunal de commerce de Paris, référé, 26 décembre 2000, Havas et Cadre On Line c/ Keljob) a pu donner l'impression à première vue d'exiger la demande d'autorisation pour établir un lien profond, mais elle ne met réellement vraiment en cause que le contexte des liens et de toute façon, elle ne possède aucune autorité jurisprudentielle.
      Pour comprendre cela, il faut d'abord rappeler qu'il s'agit d'une décision de référé, donc à la fois sans discussion sur le fond et de première instance : en clair, d'un niveau hiérarchique de base. Les attendus de principe que le juge utilise ("le bon usage des possibilités offertes par le réseau Internet, commanderait, pour le moins, de prévenir le propriétaire du site cible" ; "s'il est admis que l'établissement de liens hypertextes simples est censé avoir été implicitement autorisé par tout opérateur de site Web, il n'en va pas de même pour ce qui concerne les liens dits "profonds" et qui renvoient directement aux pages secondaires d'un site cible, sans passer par sa page d'accueil") sont donc des déclarations de pur principe, sans portée. En revanche, quand le juge tire les conséquences de ces déclarations de principe pour condamner Keljob, il se contente de rappeler des principes très classiques de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale
    • l'autorisation pour créer un lien demandée par la Netiquette n'est pas une obligation mais une politesse. De plus, la version de la Netiquette invoquée pour s'opposer à la liberté de lier date d'avant l'explosion du nombre des sites web :
      • le point 4.2.1. de la version de la Netiquette rédigée par Sally Hambridge (RFC 1855) pour la collection de standards d'Internet que sont les RFCs mentionne : "Don't point to other sites without asking first" a été traduite en français en 1996 par "Ne faites pas de liens vers d'autres sites avant d'obtenir l'accord de leur administrateur".
        C'est ici une adaptation et non une traduction : en effet, la phrase en anglais signifie littéralement "Ne faites pas de lien vers d'autre site sans demander d'abord", ce qui reste du domaine de la politesse.
        Par ailleurs, la RFC 1855 a été écrite en 1995, et à destination des administrateurs de sites web des sociétés d'informatique (Sally Hambridge travaillait à Intel à l'époque ; c'est à dire avant, par exemple, que la Library of Congress, débordée par les demandes d'autorisation, affiche sa politique officielle d'absence de demande d'autorisation pour les liens vers son site), et certainement pas à destination de tous les internautes et webmestres improvisés qui allaient se mettre à créer des liens. Cette traduction imprécise a néanmoins été reprise sur la page Netiquette du site de l'AFA (Association française des founisseurs d'accès Internet)
      • c'est la politesse et non l'obligation que rappelle Arlene Rinaldi dans un chapitre de sa version de la Netiquette (1998), la seule, parmi celles bien connues et souvent citées sur Internet, à consacrer un chapitre entier au Web. Arlene Rinaldi fait d'ailleurs un lien vers la synthèse d'une discussion tenue en 1998 sur sa liste de discussion NetTrain, où beaucoup parlent de "courtesy" (politesse) et où une bibliothécaire de la Bibliothèque du Congrès explique que "demander la permission de pointer vers un site externe serait odieux et dévoreur de temps tant pour le lieur que pour le lié"
    • enfin, demander l'autorisation avant ou signaler le lien après coup, n'est pas vraiment un usage réel du Web (autrement dit, cela ne fait pas partie ni du comportement moyen des internautes ni de ce qu'ils recommandent en général).

2.3. Les trucs techniques pour empêcher les liens non désirés

  • empêcher les liens vers certains ou tous les articles d'un site d'information : exiger un mot de passe. Exemple : à part l'actualité du jour et les articles de doctrine, Net-Iris (veille juridique) réserve l'essentiel de son site à ses abonnés :


La page de Net-Iris demandant un mot de passe ou proposant de s'abonner
http://www.net-iris.com
  • empêcher l'indexation de pages par les moteurs de recherche en tout genre :
    • leur interdire tout le site : utiliser le fichier robots.txt avec une ligne Disallow. Il s'agit de placer à la racine du site (c'est-à-dire au même niveau que la page d'accueil) un fichier texte très simple. Exemple de contenu pour interdire le référencement par tout moteur de toutes les pages d'un site :
      User-agent: *
      Disallow: /
    • leur interdire des pages isolées : utiliser la balise meta robots avec pour attribut noindex. Dans le code source des pages à protéger, inclure le code suivant dans la partie HEAD : <META NAME="robots" CONTENT="noindex"> La plupart des moteurs respectent cette quasi-norme.
    Bien qu'elles ne constituent pas une norme technique au sens strict de l'Internet (il n'existe pas de RFC sur ce "protocole"), le "robots exclusion protocol" et la balise meta robots figurent dans les spécifications techniques du langage HTML depuis la version 4 (voir la Spécification HTML 4.01). Le respect de ces règles fait donc partie des usages de l'Internet. Pour plus de détails sur ces deux techniques, on peut lire aussi les pages du site de référence The Web Robots Page

  • défaire le "framing". Inclure dans la balise BODY de chaque page web, le code javascript suivant : <BODY onLoad="if (self != top) top.location = self.location">. D'autres techniques et plus de détails sont disponibles dans la FAQ de HTML Help en traduction française

  • rediriger automatiquement tout lien profond vers la page d'accueil du site. Il s'agit ici de lignes de code écrites en langage informatique javascript.

    L'usage généralisé de ces techniques pourrait rendre inutile une part importante de la discussion juridique sur les liens :
    • dans un article pour la newsletter SearchDay, Eric Ward, un grand spécialiste américain du lancement et du référencement de sites web depuis 1996, est catégorique à ce propos
    • Christopher Reed (professeur de droit du commerce électronique au Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary and Westfieid College, University of London, et "of counsel" au cabinet d'avocats londonien Tite & Lewis), dans son ouvrage "Internet Law : Text and Materials" défend vigoureusement l'idée d'une autorisation implicite a priori de créer des liens : les propriétaires de sites, argumente t-il, ont les moyens techniques de bloquer les liens. On peut donc en déduire que, s'ils font objection à un lien, ils pourraient l'empêcher de fonctionner plutôt que d'exiger qu'il soit retiré
    • enfin, deux décisions de justice (mais pas en France) ont cité l'existence de ces techniques parmi les motifs de leurs refus de condamner des moteurs de recherche d'articles de presse : la décision de la Cour suprême allemande dans l'affaire Paperboy et celle du tribunal d'arrondissement de Rotterdam dans l'affaire Kranten.com
Enfin, tant l'esprit de la Netiquette que la pratique - ou les risques de procès - font que dans la plupart des cas, lorsqu'un site demande à ce qu'un autre "désindexe" ou "délie" certaines pages, le site liant s'exécute sans problème.

3. Recommandations pratiques pour créer des liens sans risque

Si vous êtes pressé, allez directement au résumé des recommandations pratiques.

3.1. Lire et évaluer les mentions légales

  • sur la page d'accueil ou le plan du site, cherchez une page intitulée "mentions légales", ou quelque chose de similaire (conditions générales d'utilisation, informations éditeur, infos légales, contrat, ...)
  • principe : les conditions générales d'utilisation d'un site peuvent poser des limites à l'établissement de liens, sans pour autant être consultées préalablement à tout accès au contenu ni faire l'objet d'un contrat, c'est-à-dire être expressément acceptées (contrairement au cas des conditions générales de vente qui elles participent à la conclusion d'un contrat, cf supra). La jurisprudence exige toutefois que les conditions générales d'utilisation soient largement visibles sur le site et facilement accessibles. Si l'internaute est un commerçant, ces conditions de visibilité et d'accessibilité seront interprétées de façon moins exigeantes.
    Mais attention : les mentions légales ne peuvent pas interdire ce qui est légal, ne viole aucun droit et ne cause aucun préjudice lié à une faute. Or ici, dans le domaine des liens, nous l'avons vu, les droits de représentation et de reproduction du droit d'auteur ne sont pas applicables
  • voyons maintenant l'application concrète de ce principe :
    • si elles ne limitent pas l'établissement de liens profonds, mais se content de rappeler le droit (exemple : citer la source et l'auteur), il faut évidemment respecter les mentions légales sans discuter
    • si le site interdit, soumet à autorisation ou limite les liens profonds, plusieurs attitudes sont possibles :
      • personnellement, nous conseillons d'évaluer la légalité et la légitimité de sa demande et de la respecter selon le résultat de cette évaluation.
        Deux points fondamentaux pour cette évaluation :
        - "seuls les liens susceptibles de porter atteinte à un droit peuvent être interdits. Ainsi, les liens simples et profonds établis vers des pages web et effectués en remplacement de la page liante ou faisant apparaître la page liée dans une fenêtre du navigateur ne peuvent a priori pas être interdits." (synthèse de la Recommandation finale sur les liens hypertextes du Forum des droit sur l'Internet)
        - réutiliser quelques titres et noms d'auteurs d'un même numéro de journal ne peut pas être interdit (cf l'exemple ci-dessous de la Charte du GESTE)
      • vous pouvez aussi leur envoyer un e-mail leur demandant diplomatiquement la permission de créer un lien hypertexte, à titre exceptionnel ou bien en faisant valoir la publicité que leur site/publication peut en tirer
      • vous pouvez enfin choisir de ne prendre absolument aucun risque, en respectant inconditionnellement de telles demandes. Un tel respect inconditionnel aura pour origine selon nous, le plus souvent, la politesse et la prudence - et non le respect de la stricte légalité
      • cas particulier : dans le cas de sites payants mais mal protégés, si le lien profond direct vers un article payant fonctionne sans déclencher une demande de mot de passe, il faut clairement s'abstenir de créer un lien (et signaler la faille à l'éditeur).
      Exemples :
      • exemple d'interdiction totale : les conditions générales du site de presse régionale France Actu Régions interdisent tout lien vers un article, malgré le caractère payant du site ou peut-être à cause de ce caractère payant, i.e. à cause du risque de faille de protection en cas de lien direct
      • exemple de limite/autorisation et évaluation de sa légalité : en matière de presse quotidienne, la Charte d'édition électronique du GESTE prétend interdire de reprendre plus de trois titres d'un même numéro (ZDNet.fr, Le Monde, Investir, Libération, Les Echos, La Tribune, L'AGEFI). Voici ses propres termes :
        "Il est possible de créer un lien vers un site sans autorisation expresse de l’éditeur, à la seule condition que ce lien ouvre une nouvelle fenêtre du navigateur.
        Dans les autres cas et notamment :
        - si vous souhaitez afficher le logo de l'éditeur,
        - si le contenu du site de l'éditeur doit s'intégrer dans la navigation de votre site, en particulier par voie de cadres (frames),
        - si l'accès aux pages contenant le lien vers le site de l'éditeur n'est pas gratuit, vous devez demander l'autorisation expresse de l'éditeur aux adresses figurant à la fin de cette charte.
        - Il est précisé que la libre autorisation de faire un lien vers un site n'inclue pas la reproduction d'une partie du contenu, notamment un titre ou un sous titre, pour fabriquer ce lien (voir ci-dessus le paragraphe sur la citation et le cas particulier des titres et sous titres)."
        "Cas particulier : les titres et sous-titres
        Dans le cas particulier des titres et sous-titres, l'éditeur de ce site considère que la reprise de plus de trois titres et/ou sous titres d'une même édition, qu'il s'agisse de la reprise du journal papier ou de l'édition en ligne, ne saurait être considérée comme une citation et fera l'objet d'un accord spécifique et préalable de l'auteur."
        On constate que cette charte entend toujours soumettre à autorisation de l'éditeur toute utilisation de plus de trois titres du même numéro.
        Sur ce point, le FDI "recommande aux personnes établissant des hyperliens d'obtenir l'accord préalable du titulaire des ressources liées [...] pour l'établissement de plusieurs liens profonds vers les ressources d'un même site, lorsqu'une interdiction d'extraction ou de réutilisation des données est formulée par le producteur de la base. De nombreux liens effectués vers des articles de presse appartenant à un même site sont en effet susceptibles de faire l'objet d'une interdiction de la part de l'éditeur de ce site et donc nécessiter une demande d'autorisation." L'interdiction par la Charte du GESTE de reprendre plus de trois titres (notamment, sous-entendu, dans des liens) correspond bien à ce cas.
        Mais, d'une part, comme on l'a montré supra, sur le plan du droit d'auteur, il est peu réaliste de la part des éditeurs d'espérer faire appliquer pareille interdiction par les tribunaux. D'autre part, s'il reste la possibilité de qualifier de substantielle l'extraction de plusieurs titres dans un numéro de journal, il est peu probable que la jurisprudence l'admette, que ce soit sur le plan qualitatif ou quantitatif, sauf si cette extraction, bien que non substantielle, est systématique (art. L 342-2 du CPI : Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielle du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.)
        De plus, l'article suivant du CPI (art. L 342-3) précise bien que le producteur de la base ne peut interdire les extractions – non systématiques, donc – nécessaires à son usage normal. Certes, la normalité n'est pas un concept aisé à définir, mais de nos jours numériques, et dans le travail normal d'un documentaliste ou d'un moteur de recherche, des extractions sélectives de titres de presse sont normales.
        Sur ce point, nous soulignons que le Forum emploie prudemment les termes "susceptibles de faire l'objet d'une interdiction". Nous ne sommes pas entièrement d'accord avec ce point précis de sa Recommandation finale, mais il s'agit plus du ton que de la lettre
      • il faut ici parler de l'affaire Google Actualités (version française du moteur de recherche d'articles de presse Google News) : selon le président du GESTE et directeur de l'édition électronique du quotidien Les Echos, Philippe Jannet, certains membres de la commission "presse en ligne" de cette organisation professionnelle (Le Monde, Libération, Le Figaro, La Tribune, L'Express, Les Echos, ... à l'exception notable du Nouvel Observateur) ont récemment adressé un courrier de mise en demeure à Google. Ils lui demandent d'être déréférencés de Google News. Cela, alors que :
        - il semble bien que Google respecte les instructions placées dans le fichier robots.txt et la balise méta nonindex (sur le site de référence WebmasterWorld, les fils de discussion Disallow via robots.txt - but with indexed incoming links et How to get pages permanently out of Google? sont explicites et très précis sur ces sujets)
        - de même, il semble bien que le moteur américain s'exécute volontiers à la moindre demande de déréférencement
        - en tout état de cause, Google a depuis longtemps mis en place une aide pour retirer des pages ou un site entier de son index (c'est la page Supprimer du contenu de l'index Google) et, en cas d'urgence, un "système automatique de suppression d'URL".
        Le point important, ici, est qu'apparemment, il n'a jamais été question dans cette affaire de liens hypertextes. Le problème réside dans le cache de Google et son recours à la publicité. L'accès au cache de Google contrarie la politique d'archives payantes des éditeurs de presse et ils ont peur que la publicité présente sur le système d'alerte par e-mail Google News Alert "cannibalise" celle présente sur leur site. Pour plus détails : Des éditeurs de presse crient haro sur Google / Philippe Crouzillacq, 01net, 8 janvier 2004 ; Le service Google Actualités sévèrement critiqué par la presse française / Etienne Wery, Droit & Nouvelles Technologies, 12 janvier 2004
      • exemple de limites illégitimes aux liens profonds : à notre avis personnel, les sites de certaines institutions publiques ou para-publiques et de certains organismes publics affichent des mentions légales concernant les liens qui semblent abusives sur le plan de la légitimité voire, en ce qui concerne l'ACOSS, sur le plan de la légalité :
        - en France, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), autrement dit la caisse nationale des URSSAF, continue à prétendre interdire tout lien direct, notamment vers ses circulaires. Extrait des mentions légales du site des URSSAF (rubrique Création de liens) : "Seul le lien hypertexte s'effectuant vers l'accueil principal du site-portail urssaf.fr/ est autorisé. Il doit faire l’objet d’une demande écrite qui sera adressée par e-mail au webmestre"). Voir les commentaires sur cette interdiction sur la liste Juriconnexion
        - aux Etats-Unis, le site de la National Public Radio (NPR) a fait scandale en prétendant interdire les liens profonds vers son site et a fait marche arrière.

3.2. Respectez les règles d'exclusion des robots

  • respectez les règles d'exclusion des robots définies par le fichier robots.txt et les balises robots (voir supra 2.3. Les trucs techniques)
  • cependant, sous certains angles, et en tout cas dans dans certains cas limités, on pourrait considérer que la directive européenne sur la protection des bases de données donne aux utilisateurs légitimes le droit d'indexer ou surveiller les pages web gratuites à l'aide de robots (moteurs de recherche) ou "agents intelligents" (logiciels de veille). C'est du moins l'opinion de Jimi Groom, juriste chez le réassureur Swis Re, dans un article très détaillé sur le sujet publié dans la toute nouvelle revue en ligne SCRIPT-ed.

3.3. Lire et évaluer les mentions légales

  • en l'absence de précision dans les mentions légales, si vous faites des liens très fréquents ou systématiques vers un même site, il est prudent de les contacter, au moins de manière informelle (par téléphone) pour avoir une idée de leur attitude vis-à-vis des liens profonds. Si vous sentez que ça "bloque", faites une demande d'autorisation officielle par courrier
  • au vu de la jurisprudence actuelle en France et en Europe, il reste néanmoins possible que les liens profonds soient à l'avenir considérés en droit comme non concernés par le droit "sui generis" sur les bases de données. Cette recommandation est donc d'abord une mesure de prudence destinée à éviter conflits et procès éventuels.

3.4. Rédigez des citations complètes de vos sources

  • respectez les droits moraux de l'auteur et les règles de la citation. Donnez :
    • le titre de l'article, le nom de son auteur, le nom et les références de la source
    • la date (qui peut être différente de celle de la version papier) voire l'(es) heure(s) si l'article est modifié au fur et à mesure de l'évolution de l'actualité ou mis à jour
    • si elle n'est pas trop longue, l'adresse web profonde en clair et non simplement dans le lien (donc peu visible et ne mettant pas du tout en avant la page d'accueil, qui le plus souvent est incluse au début de l'adresse). Exemple :
      AZF : un an après, Toulouse se souvient / [rédaction du Monde.fr, avec AFP et Reuters]. - Le Monde.fr, 21 septembre 2002 9h04, mis à jour à 19h08
      http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3228--291299-,00.html
    • si l'adresse du lien profond est trop longue ou comporte un domaine différent de celui de la page d'accueil, il peut être prudent de rappeler l'adresse de la page d'accueil. Exemple :
      M. Schröder sort vainqueur du duel télévisé contre M. Stoiber / Georges Marion. - Le Monde.fr, 9 septembre 2002, 14h45
      http://www.lemonde.fr/
      L'adresse exacte est en effet ici trop longue :
      http://www.lemonde.fr/recherche_articleweb/1,9687,289598,00.html?query=liens&query2=&booleen=et
      &num_page=1&auteur=&dans=dansarticle&periode=30&ordre=pertinence&debutjour=&debutmois=
      &debutannee=&finjour=&finmois=&finannee=&G_NBARCHIVES=743+581

3.5. Ouvrez le lien dans une nouvelle fenêtre

  • montrez bien qu'on change de site, qu'on arrive sur un nouveau site, en ouvrant la page liée dans une nouvelle fenêtre. Insérez le code HTML target="_blank" derrière l'adresse web. Cette technique est absolument nécessaire si votre intranet ou site est bâti avec des "frames", car sans cela votre intranet ou site va encadrer la page liée, et risque de faire donner l'impression à l'internaute qu'il est dans le même site.
    Exemple : voici un lien vers la page d'accueil du jour du journal Libération : Libération
    Et voici le code HTML derrière ce lien : <a href="http://www.liberation.fr/" target="_blank">Libération</a>

3.6. Attention aux extraits !

  • ne dévoyez pas le droit de brève citation : si vous ne commentez pas les articles liés, abstenez vous d'agrémenter systématiquement ou très fréquemment vos liens d'extraits/citations
  • de toute manière, limitez vous à des extraits très courts.

3.7. Pareil pour les listes et forums de discussion

  • si vous publiez des liens sur une liste de discussion ou un forum – internes à votre entreprise aussi bien que sur Internet, leur diffusion à un public oblige à leur appliquer les mêmes considérations légales et pratiques qu'aux liens écrits sur des pages web. D'autant que, souvent, les archives des listes Internet sont disponibles sur un site web. Et si on est strict, même des liens transmis par e-mail entre deux personnes devraient se voir appliquer le même régime.

3.8. Les recommandations du Forum des droits sur l'Internet

Pour un guide plus détaillé, vous pouvez lire les "recommandations" du Forum des droits sur l'Internet ("Hyperliens : statut juridiques"). Résultat de discussions bien "accrochées" (lire la note intermédiaire et les discussions ainsi que la position du GESTE sur son site) au sein du groupe de travail "Liens hypertextes" entre représentants des titulaires de droits (éditeurs, sociétés de gestion des droits d'auteurs), documentalistes, juristes et internautes, elles sont très équilibrées et aboutissent à un véritable guide pratique.
Trois versions existent :

  • le communiqué de presse tient sur deux pages mais manque gravement de nuances et de précisions, et a porté certains à mal interpréter les positions du Forum. Mieux vaut s'en passer
  • ceux qui sont pressés peuvent très bien se contenter de la synthèse (8 pages seulement), d'autant qu'à la fin de celle-ci on trouve une grille d’analyse permettant d’appréhender, à défaut d’accord préalable du site ou du contenu pointé, les probabilités d’atteinte à un droit suivant les techniques de liaison utilisées
  • pour les juristes, la lecture de la Recommandation finale est recommandée :-), surtout avec la note intermédiaire, les discussions sur le forum, l'article de Lionel Thoumyre sur ces discussions et la réponse du Forum à un éditorial de Xavier Linant de Bellefonds qui permettent de mieux comprendre les positions finalement retenues par le Forum

Quelques précisions d'importance concernant la recommandation finale du Forum :

  • les membres du Forum comptent parmi eux des partisans de la liberté de lier et des opposants à cette liberté de principe. La recommandation finale du Forum résulte donc :
    • pour une part d'un compromis entre leurs positions
    • et pour l'autre part de la synthèse opérée par les permanents du Forum
  • les "recommandations" du Forum ont un caractère pratique, mais elles ne sont ni une formulation de la Netiquette ni un avis d'une autorité administrative ni a fortiori, un texte ayant force de loi. Ses recommandations sont d'abord des consensus atteints par les divers membres des groupes de travail. Et le document que le Forum appelle "Recommandation finale" n'est qu'un rapport
  • ne pas commettre d'erreur de compréhension sur cette recommandation finale : elle ne recommande pas de demander une autorisation pour tout lien vers une ressource protégée par la propriété intellectuelle, mais uniquement pour les liens vers des "fichiers" (sous-entendu pas des pages web) par inclusion ou framing, vers des oeuvres d'art ou pour des liens systématiques.

De manière générale, n'utilisez pas les liens hypertextes pour contourner la loi et obtenir un résultat très proche d'un panorama de presse numérique illégal. Le code de déontologie des professionnels de l’Information et Documentation de l'ECIA (European Council of Information Associations), adopté en 1999 par l'ADBS (Association des professionnels de l'information et de la documentation) recommande d'ailleurs de "citer ses sources" et "respecter les lois du pays dans lequel [on] travaille".

    En résumé : restez rigoureux :
    1. rédigez des citations complètes de vos sources
    2. si vous commencez à établir systématiquement des liens vers une grande partie des articles d'une source d'information, il est fortement recommandé de s'abonner à sa version en ligne tout en vérifiant si le contrat de licence permet ces liens. Au minimum, vérifiez avec le producteur que cela ne le gêne pas et ce, avant de passer aux actes
    3. si vous vendez sous une forme ou une autre les liens que vous établissez, obtenez l'accord écrit des responsables du site pour les utilisations que vous prévoyez. Sinon, vous risquez d'être attaqué et condamné pour concurrence déloyale ou parasitisme (cf supra)
    4. respectez les règles d'exclusion des robots
    5. ouvrez le lien dans une nouvelle fenêtre
    6. lisez les mentions légales et vérifiez si elles tiennent debout. Si elles ne font que reprendre le Code de la propriété intellectuelle ou semblent simplement légitimes, respectez-les. Si elles semblent absurdes ou ne respectent pas les droits des utilisateurs de base de données (cf l' extraction substantielle et la discussion sur la Charte du GESTE), contactez l'éditeur du site. En tout cas, elles ne peuvent pas vous interdire tout lien profond ni non plus un faible nombre de liens par numéro.
(*) : Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur et n'engagent en rien son employeur.

Bibliographie et ressources Internet

Aspects techniques
Sites web juridiques
Actualité (news) non juridiques
Organismes professionnels et sociétés de perception des droits d'auteur
Listes de discussion
Ouvrages juridiques de référence
Revues juridiques / articles / rapports
Thèses et mémoires
Netiquette
Textes officiels
Droit américain
Agrégateurs de contenu presse et CFC

Les sources les plus importantes sont en gras.

> Aspects techniques

  • Comment ça marche ? / Jean-François Pillou
    Site de vulgarisation sur l'informatique et Internet. Clair, à peu près complet et gratuit. Parfois un peu sommaire
    http://www.commentcamarche.net
  • AllHTML
    Portail dédié aux wemestres. Site spécialisé et plus technique, mais plus clair et plus complet sur les liens hypertextes en HTML
    http://www.allhtml.com
  • HTML Help / Web Design Group (WDG) : excellent manuel d'apprentissage du HTML ; couvre le HTML jusqu'au 4.0, les feuilles de style (CSS) et le CGI. Clair, simple et adapté aux webmestres de niveau intermédiaire
    http://www.htmlhelp.com
    A lire sur HTML Help :
    • La FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes) de HTML Help existe en traduction française (2001)
      http://www.htmlhelp.com/fr/faq/html
  • The Web Robots Page / Martijn Koster : un site de référence sur les robots d'indexation
    http://www.robotstxt.org/wc/robots.html
    A lire :
  • La spécification HTML 4.01 : Recommandation du W3C du 24 décembre 1999 : traduction française
    http://www.la-grange.net/w3c/html4.01
    A lire :

> Sites web juridiques

  • Forum des droits sur l'Internet
    Textes officiels, jurisprudence et débats sur le droit français de l'Internet : tous les textes consolidés français, communautaires et internationaux en texte intégral, une abondante jurisprudence française en texte intégral (format PDF), des exemples de chartes et d'accords, des liens, le tout également accessible par des dossiers thématiques. Egalement des questions-réponses, et, coeur du projet, des forums de discussion publics sur les enjeux de société et de droit sur l'Internet et les comptes-rendus des groupes de travail
    http://www.foruminternet.org
    • Recommandation "Hyperliens : statut juridique" du Forum : version finale complète et sa synthèse
      http://www.foruminternet.org/recommandations/lire.phtml?id=507
    • note intermédiaire du groupe de travail "Liens hypertextes" du Forum :
      http://www.foruminternet.org/publications/lire.phtml?id=367
    • forum "Hyperliens et droit d'auteur" :
      http://www.foruminternet.org/forums/list.php?f=8
    • Actualités : Dossier Propriété intellectuelle : Thème Liens hypertextes :
      http://www.foruminternet.org/actualites/dossier.phtml?id_dossier=1&id_theme=34
    • Recommandation "Quelle responsabilité pour les créateurs d'hyperliens vers des contenus illicites ?" publiée le 23 octobre 2003 : lire les paragraphes concernant les "créateurs manuels d'hyperliens"
      http://www.foruminternet.org/recommandations/lire.phtml?id=666
      Cette recommandation a été résumée et brièvement commentée dans un article de Jean-Louis Fandiari sur Juriscom.
  • Juriscom / dir. Lionel Thoumyre, Yann Dietrich, Alexandre Menais
    Droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication et du commerce électronique : actualité (bulletin E-law), jurisprudence, doctrine, liste de liens. Liste de diffusion des nouveautés du site
    http://www.juriscom.net
  • Droit & Nouvelles Technologies / dir. Etienne Wéry, avocat au barreau de Bruxelles, cabinet Ulys
    Revue en ligne belge de droit belge et français de l'Internet tenue par des juristes et des ingénieurs : actualité, abondantes doctrine et jurisprudence en texte intégral (format PDF), liens
    http://www.droit-technologie.org
  • SCRIPT-ed : revue en ligne anglaise hébergée par la University of Edinburgh School of Law. Elle vient d'être lancée. Le premier numéro date de mars 2004
    http://www.law.ed.ac.uk/ahrb/script-ed
  • Links & Law / Stephan Ott, jeune juriste allemand
    Répertoire de liens très complet sur le droit des liens hypertextes : actualité, décisions de justice (avec résumée) et articles. La ressource la plus complète sur le sujet, à compléter avec The Link Controversy Page. Très bien tenu à jour (mise à jour mensuelle)
    http://www.linksandlaw.com
  • The Link Controversy Page / Stefan Bechtold, professeur à la faculté de droit de l'Université de Tuebingen (Allemagne)
    Une page de liens très nombreux sur les droits nationaux des liens hypertextes sur Internet : articles de doctrine, jurisprudences, législations, "link license agreements", technologie, brevets
    http://www.jura.uni-tuebingen.de/~s-bes1/lcp.html
  • The Database Right File / Prof. P. Bernt Hugenholtz, Institute for Information Law (IVIR), Faculty of Law, University of Amsterdam
    Une belle collection de liens vers des jurisprudences et les lois nationales sur l'application à l'Internet de la directive communautaire sur la protection des base de données. Chaque décision est résumée
    http://www.ivir.nl/files/database
  • Fidalweb / Fidal, société d'avocats
    Droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication : actualité, jurisprudence, textes, brefs articles (liens vers la rubrique Lois et décrets de Legifrance ou les textes consolidés d'EUR-Lex) ; très complet en matière de jurisprudence et textes ; pas de réel contenu doctrinal ; newsletter gratuite
    http://www.fidalweb.com
  • CEJEM (Centre d'études juridiques et économiques du multimédia) : dirigé par Jérôme Huet, ce centre universitaire de l'Université Paris II (Panthéon-Assas) traite du droit de l'Internet et publie une lettre d'actualité juridique, qui sort de l'ordinaire pour les décisions de jurisprudence signalées. Les sujets des articles sont nettement plus classiques, souvent traités ailleurs
    http://www.cejem.com
  • La propriété littéraire et artistique : Fiches techniques / Ministère de la culture et de la communication et Direction du développement des médias
    http://www.culture.fr/culture/infos-pratiques/droits
  • Introduction à la propriété intellectuelle / Claude F. Pascaud et Jean-Luc Piotraut, enseignants en propriété industrielle
    Présentation détaillée des divers aspects de la propriété intellectuelle. L'accent est porté sur la propriété industrielle, notamment les brevets pour lesquels le site fournit une excellente liste de liens, notamment vers les bases de données en ligne de brevets.
    http://ourworld.compuserve.com/homepages/claudefpascaud
  • Jnet : La jurisprudence relative à Internet / Daniel Duthil (Legalis.net) : actualité du mois (jurisprudence et autre) également disponible par newsletter gratuite. Archives depuis octobre 1997. Sélection de jurisprudence française classée par thèmes et en texte intégral
    http://www.legalis.net/jnet
    A lire sur Jnet :
  • Le Journal du Net : rubrique juridique
    http://www.journaldunet.com/juridique/00page_juridique.shtml
  • Quelques conseils juridiques de bon sens pour utiliser les TICE / Service juridique de l'académie de Besançon
    Comme le dit le titre de cette page, des conseils à la fois juridiques et pleins de sens pratique
    http://artic.ac-besancon.fr/juridique/conseils.htm
  • Legamedia
    Dans un langage simple, des réponses de juristes aux questions juridiques posées aux enseignants et étudiants par le développement des NTIC en matière de droit d'auteur : les exceptions au droit d'auteur, les idées fausses, la rémunération d'un auteur en cas de cession de ses droits, etc. ; les problèmes juridiques liés à Internet ne sont cependant pas complètement traités
    http://www.legamedia.education.fr
  • Actualités du droit de l'information / Michèle Battisti, Michèle Lemu : texte intégral depuis l'origine de ce mensuel de 4 pages publié par l'ADBS et destiné aux documentalistes. Accès à l'année en cours et à l'année précédente réservé aux adhérents de l'ADBS ou aux abonnés
    http://www.adbs.fr/site/publications/droit_info/adi.php
    A lire :
    • dossiers Les liens hypertextes (n° 3, mai 2000) et La responsabilité des créateurs d'hyperliens (1ère partie) (n° 42, décembre 2003, réservé aux adhérents ADBS)
    • la déclaration de l'ADBS sur le lien hypertexte du 5 septembre 2002 (n° 30, novembre 2002)
    Egalement par Michèle Battisti (permanente de l'ADBS) :

> Actualités (news) non juridiques

> Organismes professionnels et sociétés de perception des droits d'auteur

> Listes de discussion :

> Ouvrages juridiques de référence

- Traités

- Ouvrages à mise à jour

> Revues juridiques (papier et électroniques) / articles / rapports

  • Juriscom : voir supra
    A lire dans Juriscom :
  • Droit et Nouvelles Technologies : voir supra
    A lire :
  • SCRIPT-ed : voir supra
    A lire :
  • IRIS (publication de l'Observatoire européen de l'audiovisuel)
    http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris
    Lire :
    • Les services de recherche d'articles de presse sur Internet ainsi que l'utilisation de "deep links" sont licites [résumé de l'arrêt du 17 juillet 2003 de la 1ère chambre civile de la Cour fédérale de justice allemande(Bundesgerichtshof, BGH), affaire I ZR 259/00 Handelsbaltt c/ Paperboy]. - IRIS n° 8 août 2003 p. 15
  • Le Journal du Net : rubrique Juridique : voir supra
    Lire notamment :
  • Le Dalloz (ex-Recueil Dalloz)
    http://boutique.dalloz.fr/pages/recsimp/framelivre.asp?PRO_Code_GPE=32
    Recueil Dalloz en ligne : http://www.dalloz.fr/wwwrecueil
  • Semaine juridique édition Entreprise (JCP E) (Juris-Classeur)
    http://www.juris-classeur.com/htm/top_index/top_index_aboSJ.htm
    A lire notamment :
    • L'Internet et la loi applicable à la responsabilité civile délictuelle / Cyril Nourissat. - Cahiers de droit de l'entreprise (supplément au JCP E) 2002 n° 4
    • Bases de données, droit sui generis, extraction qualitativement substantielle / A.M.B. ; Pratiques dénigrantes et liens hypertextes / S.P.N. - in Droit de l'Internet : Chronique / Equipe de recherche Créations immatérielles et droit (ERCIM), Université Montpellier, sous la responsabilité de Michel Vivant. - JCP E 2003 Chron. 147 (Semaine juridique éd. Entreprise n° 4 23 janvier 2003) p. 171-173
    • Le contrat pour la mise en ligne d'oeuvres protégées : Figures anciennes et pistes nouvelles / Gilles Vercken, Michel Vivant. - Cahiers de droit de l'entreprise (supplément au JCP E) 2000 n° 2 p. 18 (voir 10.)
  • Communication Commerce électronique (Juris-Classeur)
    A lire notamment :
    • Les liens hypertexte entre propriété intellectuelle et concurrence déloyale / Christophe Caron. - Communication Commerce électronique n° 3 mars 2001 Comm. 26 p. 21 (note sous Tribunal de commerce de Paris 26 décembre 2000 Havas numérique c/ Keljob)
    • Les hyperliens [éditorial] / Xavier Linant de Bellefonds [professeur de droit, directeur de la revue Communication Commerce électronique]. - Communication Commerce électronique n° 5 mai 2003 p. 3
    • Réponse à l'éditorial de Xavier Linant de Bellefonds de mai 2003 / Lionel Thoumyre. - Communication Commerce électronique n° 6 juin 2003 p. 9
  • Propriété industrielle (Juris-Classeur)
    A lire notamment :
    • Bases de données : du caractère substantiel de l'extraction : note Joanna Schmidt-Szalewski sous CA Versailles 12e ch. 1ère sect. 11 avril 2002 RG 200/03847 News Invest SARL c/ PR Line SA. - Propriété industrielle 2003 n° 24 (n° 3 mars 2003 p. 28)
  • Cahiers Lamy droit de l'informatique et des réseaux (supplément au Bulletin d'actualité de l'ouvrage Lamy du même nom)
    A lire :
    • Le renvoi à la page web d'un tiers, par un lien hypertexte, est-il constitutif ou non d'un acte de contrefaçon ? / Arnaud Diméglio. - Cahiers Lamy droit de l'informatique et des réseaux n° 114 mai 1999 p. 20
  • Legalis.net (Editions des Parques)
    http://legalis.net/abonnement/som/num9.htm
    Lire :
    • Liens hypertextes : Quels droits Quelles obligations ? / Christiane Féral-Schuhl. - Legalis.net n° 2001-1 p. 52
  • Expertises des systèmes d'information (Editions des Parques)
    http://www.celog.fr/expertises
    Lire notamment :
    • Le lien hypertexte entre normalité et responsabilité / Jacques Larrieu. - Expertises, juillet 2001 p. 257
    • Vers une théorie générale de la responsabilité des fournisseurs de liens hypertextes et des moteurs de recherche sur internet... / Jérôme Giusti. - Expertises, décembre 2002 p. 427
  • Computer Law Review (CRI) (éditions Dr Otto Schmidt)
    http://www.cr-international.com
    Lire :
    • Germany : Liability for deep links – Paperboy / Thomas Dreier, Georg Nolte. - CRI n° 6 15 décembre 2003 p. 184
  • Le droit d’auteur et l’internet : Rapport du groupe de travail de l’Académie des sciences morales et politiques présidé par M. Gabriel de Broglie, juillet 2000 (format PDF)
    http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/rapportbroglie.pdf

> Thèses et mémoires

  • Le droit du référencement dans l'internet / Arnaud Diméglio : Thèse de doctorat sous la direction de Christian Le Stanc, Université de Montpellier I, 2002, p. 178-179
  • La responsabilité des personnes qui facilitent l'accès aux sites Internet en France et aux Etats-Unis [mémoire de DESS sous la direction du Professeur Pierre Sirinelli] / Carole About, juillet 2000 : lire la partie I "Liens hypertextes et outils de recherche"
    http://www.en-droit.com/intellex/ouvrages/responsabilite_internet.pdf
  • Droit de propriété intellectuelle et notion de public [mémoire sous la direction du Professeur Pierre Sirinelli] / Caroline Colin, 2001
    http://legal.edhec.com/Showroom/Articles/Memoire1_2001.htm
  • Lien hypertexte et droits d'auteur [mémoire de DESS] / A. Rabenou, faculté de droit de Sceaux, Université Paris Sud, 1999
    Attention : ces travaux d'étudiants, bien qu'intéressants par le point qu'ils font sur le sujet, restent souvent très scolaires et un peu rapides dans leur analyse des textes et de la jurisprudence.

> Netiquette

  • The Net : User Guidelines and Netiquette / Arlene Rinaldi, 1998 (Florida Atlantic University (FAU)
    http://www.cs.biu.ac.il/home/leagal/netguide/index.html
  • Netiquette Guidelines (RFC 1855) / Sally Hambridge
    http://www.eff.org//Net_culture/Net_info/Introductory/netiquette_rfc1855.guide
  • Règles de la Netiquette / Sally Hambridge : traduit de l'anglais (RFC 1855) en juin 1996 à Jussieu / Gilles Missonnier, Françoise Picard, Laifa Ahmadi, Serge Belleudy
    http://www.ccr.jussieu.fr/ccr/doc/divers/Netiquette.htm

> Textes officiels

  • Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996
    http://www.wipo.int/treaties/ip/wct/index-fr.html
  • Directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (format PDF)
    http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_167/l_16720010622fr00100019.pdf
  • Code de la propriété intellectuelle :
    • sur Legifrance
      http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPROINTL.rcv
    • annoté par le Centre d'expertise du logiciel (Celog)
      http://www.celog.fr/cpi
    • sur le Forum des droits sur l'Internet, une sélection d'articles relatifs aux droits d'auteur et droits voisins, aux bases de données, à l'Institut National de la Propriété Industrielle, au savoir-faire et aux marques
      http://www.foruminternet.org/documents/codes/lire.phtml?id=50
  • Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
    • texte sur Legifrance
      http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAA.htm
    • Principes généraux de la loi de 1881 / Direction du développement des médias
      http://www.ddm.gouv.fr/presse_ecrite/dossiers_thematiques/loi29071881.html

> Droit américain

  • Design Issues : Architectural and philosophical points / Tim Berners-Lee (avril 1997) :
    • Links and law : http://www.w3.org/DesignIssues/LinkLaw.html
    • Links and law : Myths : http://www.w3.org/DesignIssues/LinkMyths.html
      Deux points de vue personnels de l'inventeur du Web, qui reprennent ce qu'il a maintes fois expliqué lors de ses interventions
  • Linking Rights / Brad Templeton : une synthèse rapide mais correcte de l'état du droit américain des liens hypertexte (en anglais)
    http://www.templetons.com/brad/linkright.html
  • Linking and reusing content / Sergio Maldonado (mis à jour au 17 mars 2002) : les différentes formes de liens, les actions en justice et les affaires en matière de liens et de réutilisation de contenu en droit américain essentiellement, y compris des cas d'application de la directive base de données (en anglais)
    http://www.geocities.com/SiliconValley/Network/5054/marcos/autor/docs/linking_spidering.htm
  • BitLaw / Daniel A. Tysver : un véritable manuel gratuit sur le droit américain de l'informatique et de l'Internet, dans un langage (anglais) clair et simple pour les non juristes
    http://www.bitlaw.com
    A lire dans BitLaw :
    • Linking and Liability : les cas de responsabilité du fait des liens hypertextes en droit américain, malheureusement pas à jour des décisions de justice postérieures à 2000
      http://www.bitlaw.com/internet/linking.html
    • Fair use in copyright : une excellente introduction en langage simple à l'exception au copyright du "fair use" (en anglais)
      http://www.bitlaw.com/copyright/fair_use.html
  • Crash Course in Copyright / Georgia K. Harper, University of Texas
    Tout sur le copyright, y compris un Copyright Online Tutorial (audio et images)
    http://www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/cprtindx.htm
  • Timeline : A History of Copyright in the United States / Association of Research Libraries (ARL) : un survol rapide et clair du développement du copyright aux Etats-Unis depuis ses orrigines, à travers les lois et les grands arrêts de la jurisprudence fédérale. Attention : pas tout à fait à jour
    http://arl.cni.org/info/frn/copy/timeline.html
  • Fair use issues / Copyright Management Center, Indiana (Purdue) University : questions-réponses, textes de loi et jurisprudences ("case law") sur le "fair use"
    http://www.copyright.iupui.edu/fairuse.htm
  • Wikipédia : Fair use : article collectif en français sur le fair use. Court et clair
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fair_use
  • Copyright on the WWW : Linking and Liability / Edward A. Cavazos and Coe F. Miles, Richmond Journal of Law and Technology, Volume IV Issue 2, Winter 1997
    Un article ancien (1997 : pas à jour sur la jurisprudence et le DMCA) mais qui discute en détail toutes les actions possibles contre les liens en droit américain de la propriété intellectuelle
    http://law.richmond.edu/jolt//v4i2/cavazos.html
  • John Marshall School of Law : Linking and Framing Resources : mise à jour arrêtée au 30/08/1998, mais des liens très pertinents sur les débats américains en cours en 1996-1998, notamment vers des articles
    http://www.jmls.edu/cyber/index/linking.html
  • Internet Library of Law and Court Decisions / Martin H. Samson : plus de 300 résumés ou commentaires de jurisprudence, classés par thème, sur le site du cabinet d'avocats Phillips Nizer
    http://www.phillipsnizer.com/library/
    Voir les thèmes :
    • Linking and framing
      http://www.phillipsnizer.com/library/topics/linking_framing.cfm
    • Copyright
      http://www.phillipsnizer.com/library/topics/copyright.cfms
  • Copyright Aspects of Hyperlinking / Henning Grosse Ruse : aborde certains aspects de la responsabilité due aux liens hypertexte, en droits américain surtout, mais aussi anglais, allemand et néerlandais (en anglais) (5 septembre 2000)
    http://www.jura.uni-muenster.de/eclip/workshop/2nd/Grosse_Ruse_handout.pdf
  • Nolo Legal Encyclopedia : Internet Law : Rules for Webmasters : Linking, Framing and Inlining : un point sur le droit américain des liens, à destination des particuliers, petites entreprises et webmestres ; très clair, suffisamment développé et écrit dans un langage simple (en anglais)
    http://www.nolo.com/lawcenter/ency/article.cfm/objectID/C13F7E6B-B05E-43DF-80D62B635DF9DD9F/catID/1D5464D1-2A36-45C3-95897F115FEEB097
  • deux articles de Michael Overing dans la rubrique Law de l'Online Journalism Review (OJR) :
  • Don't link to us! : weblog du professeur de droit américain David E. Sorkin : plein d'exemples (avec lien profond évidemment...) de "policies" de sites - surtout, mais pas seulement, américains - qui interdisent partiellement ou totalement les liens profonds et/ou les liens vers leur page d'accueil
    http://www.dontlink.com
  • sur la politique de liens de NPR (en anglais) :
  • sur le DMCA :
    • Educause : The Digital Millennium Copyright Act : les textes officiels, jurisprudence et articles sur le DMCA et ses conséquences (en anglais)
      http://www.educause.edu/issues/dmca.html
    • le DMCA résumé et expliqué par le Copyright Office (fichier PDF)
      http://www.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf
    • Chilling Effects / Stanford Center for Internet & Society (Stanford University) : ce site critique envers le DMCA explique le DMCA en détails, avec reproductions de très nombreuses lettres d'injonction des titulaires de droits d'auteur et des questions-réponses (FAQ)
      http://www.chillingeffects.org
  • EU Database Directive Invoked to Support Order Barring 'Deep Linking' to News Sites (BNA Electronic Commerce & Law Report, vol. 7 n° 28 17 juillet 2002) : analyse de l'affaire Newsbooster et rappel des affaires similaires d'extraction de bases de données en droit américain (en anglais)
  • Internet law : Text and materials / Christopher Reed (Butterworth's, 2000, nouvelle édition en préparation)
    http://rimer.butterworths.co.uk/webcat/enquiry/product/product_detail.asp?ProdID=1249
  • Cornell University Legal Information Institute (LII) : Law about... Copyright : un excellent résumé du Copyright Act et toutes les sources disponibles sur le Web
    http://www.law.cornell.edu/topics/copyright.html

> Agrégateurs de contenu presse et CFC

  • Bases de données de presse :
    • Pressed de l'Européenne de données (ED) (groupe ORT, lui-même groupe Reuters)
      http://www.pressed.com
    • Europresse de CEDROM-SNi
      http://www.europresse.com
    • France Actu Régions
      http://www.franceacturegions.com
      Diffuse les articles des journaux de la presse quotidienne régionale membres du GIE Panorama PQR : le Dauphiné Libéré, les Dernières Nouvelles d'Alsace, l'Est Républicain, la Nouvelle République du Centre Ouest, Paris-Normandie, le Progrès, le Télégramme de Brest, ...). France Actu Régions est également diffusé par l'Européenne de données
    • Lextenso (groupe Editions juridiques associées (EJA)
      http://www.lextenso.com
      Revues juridiques : le Bulletin Joly Sociétés, la Gazette du Palais, les Petites Affiches, le Répertoire du notariat Defrénois, la Revue générale du droit des assurances
  • Prestataire en services d'édition de panoramas de presse ("clipping" et veille)
  • Moteurs de recherche web :
    • Net2One
      http://www.net2one.com
      D'abord un moteur de veille, avec une revue de presse web automatique, sur mots-clés, envoyée par e-mail (payant)
    • Légicité
      http://www.legicite.com
      Spécialisé dans la presse juridique, le moteur Légicité offre aussi un panorama quotidien gratuit de 15 sites
  • Centre français du droit de copie (CFC)
    http://www.cfcopies.com
    Le CFC et la gestion des droits électroniques
    http://www.cfcopies.com/presse_elec/index.htm


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Date de mise à jour : 28/03/2005

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