Les nouveaux registres des sociétés ne seront pas publiés
... pas de l’information sur les entreprises
[NB : pour la mise à jour de cet article, notamment sur la fermeture de l’accès du grand public aux données de base du RBE suite à l’arrêt de la CJUE de novembre 2022, voir les commentaires en bas du billet.]
Inutile de parler d’open data [1] si la data n’est 1. même pas open mais payante et 2. en recul. Eh oui, même l’information légale sur les entreprises (RCS etc.) est de moins en moins disponible, même en payant.
Les cas de recul récents sont multiples :
- sur le registre des bénéficiaires effectifs
- sur le registre des trusts
- sur les résultats des TPE et petites entreprises
- sur les les comptes des SAS, SASU, SARL et autres EURL
- sur la certification des comptes des PME par les commissaires aux comptes (future loi Pacte).
Démonstration.
Le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) : indisponible au grand public et à 99,99% des entreprises [faux depuis 2020 ; re-vrai depuis 2022 ; voir commentaires en bas]
A côté du registre du commerce et des sociétés (RCS traditionnel), les greffes des tribunaux de commerce sont en train de constituer un nouveau fichier : le registre des bénéficiaires effectifs (RBE). Il a été créé suite à une directive européenne.
Le (les) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) :
- soit la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société déclarante [2]
- soit la ou les personnes physiques qui exercent, par d’autres moyens, un pouvoir de contrôle par les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société déclarante ou sur l’assemblée générale de ses associés ou actionnaires
- soit, uniquement à défaut d’identification d’un bénéficiaire effectif, selon les deux critères précédents, la ou les personnes physiques qui occupent directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales) la position de représentant légal de la société déclarante.
L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 portant transposition de la 4ème directive européenne 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme — plus précisément de l’article 30 de cette directive — crée une nouvelle obligation à la charge des sociétés et autres entités tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) [3]. Ainsi, depuis le 1er août, les sociétés (à l’exception des sociétés cotées) sont tenues d’identifier leurs « bénéficiaires effectifs » et de communiquer ces informations au greffe du tribunal de commerce.
Cette ordonnance a été complétée par :
- son décret d’aplication initial, le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 qui a précisé les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif, ainsi que les conditions de communication du document
- puis le décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, qui est venu répondre aux questions des praticiens et à certaines difficultés d’application.
[NB : bien lire les commentaires sous ce billet : sous l’influence de l’Union européenne, le RBE devient très largement public en 2020, mais se referme en bonne partie en 2022 suite à une décision de la CJUE sur le fondement du droit des données personnelles.]
Les registres de bénéficiaires effectifs ainsi mis en place dans les Etats membres, seront interconnectés via une plate-forme centrale européenne.
Les informations que contient le RBE sont :
- identité précise du bénéficiaire effectif : noms de naissance et d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité
- adresse de son domicile personnel
- les modalités du contrôle exercé sur la société (contrôle juridique ou contrôle de fait)
- date à laquelle cette personne est devenue bénéficiaire effectif de la société.
Bien que les informations contenues dans les RBE seront centralisées à l’INPI dans le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) [4], ce nouveau registre ne sera consultable (sur demande) que par :
- le représentant légal de la société ou de l’entité l’ayant déposé
- les autorités chargées de la la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- les autorités judiciaires
- TRACFIN, l’administration fiscale et douanière
- l’ACPR et l’AMF
- ...
- les mandataires judiciaires
- les membres des organes de professions règlementées tels que le Haut Conseil du commissariat aux comptes ou le bâtonnier de l’Ordre des avocats
- les établissements bancaires, la Banque de France ou encore les prestataires de services d’investissement
- les autorités compétentes des Etats membres de l’UE
- toute autre personne justifiant d’un intérêt légitime à condition d’y être autorisée par ordonnance du tribunal de commerce.
La liste complète des autorités et professionnels pouvant demander accès est mentionnée dans ce formulaire de demande d’accès disponible sur le site Infogreffe.
Registre des trusts
Autre mesure de transposition de la 4ème Directive (plus précisément de son article 31), l’article 10 de l’ordonnance a porté création d’un registre national des trusts, géré par le ministère de l’Economie et des finances et recensant les informations déclarées dans le cadre des obligations déclaratives déjà existantes (déclaration d’existence, déclaration événementielle et déclaration annuelle de valeur vénale), en ce compris notamment les noms des bénéficiaires des trusts.
Mais le Conseil constitutionnel a retoqué une disposition du Code général des impôts qui prévoyait la création d’un registre public [5], au motif que cette disposition portait une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée, qui s’étend selon le Conseil à la façon dont une personne entend disposer de son patrimoine [6]. [Et la CJUE va rendre une décision similaire en 2022 sur le RBE.]
Pas d’accès
Ces deux nouveaux fichiers "dopent" le bon vieux RCS, mais seront inaccessibles — en tout cas de manière directe, voir infra — aux veilleurs, aux juristes (avocats, notaires, huissiers), aux créanciers non banquiers et aux particuliers. C’est frustrant pour les "recherchistes" (terme québécois pour documentaliste), car la recherche d’actionnaires et de bénéficiaires est une activité fréquente en documentation.
Il faut espérer que ces fichiers ne seront pas parfois accédés indirectement et illégalement, comme c’est hélas le cas pour le casier judiciaire ou le STIC.
En tout cas, les sociétés d’information financière [7] et celles de notation financière (qui établissent les ratings ou taux de fiabilité dans le remboursement des crédits) [8], arrivent à reconstituer, de facto, le registre des bénéficiaires effectifs, grâce aux informations et aux données dont elles disposaient déjà avant même la création du RBE [9].
Evidemment, tout cela est payant — et cher. On parle de gros abonnements annuels [10] et non de quelques dizaines d’euros.
Confidentialité : les résultats des TPE et petites entreprises hors d’atteinte
On note également que depuis 2014, les TPE (moins de 10 salariés, grosso modo) peuvent demander la confidentialité de leurs comptes annuels (compte de résultat et bilan) [11] et surtout, depuis août 2016, les petites entreprises (moins de 50 salariés ou avec un bilan de moins de 4 millions d’euros ou un chiffre d’affaire de moins de 8 millions d’euros) (article 213 de la loi dite Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques). Et elles ne s’en privent pas : à partir de 2017, je ne trouve pratiquement plus aucun résultat financier de TPE au RCS.
La justification ? Protéger les PME, notamment les startups françaises, des appétits des grands groupes étrangers, des pressions commerciales de leurs concurrents et de leurs clients de la grande distribution [12]. Les sociétés appartenant à un groupe ne peuvent pas bénéficier de cette faculté.
La confidentialité du compte de résultat n’est toutefois pas opposable aux établissements bancaires, à la justice et aux administrations.
Mais dans le même temps, hypocrisie suprême du recul de la transparence, les sociétés d’information et de notation financières, ont accès, elles, à ces résultats et bilans soi-disant confidentiels et peuvent donc en tenir compte dans le calcul des ratings. Une sorte de monopole très lucratif puisqu’en 2017, le secteur a eu une croissance de 9%.
Projet de loi Pacte
Le projet de loi Pacte vient d’en "remettre une couche" puisqu’il prévoit le relèvement de 3,1 à 8 millions d’euros de chiffre d’affaires (le niveau de ce qui se pratique en Europe) du seuil à partir duquel une entreprise est tenue de certifier ses comptes, donc de faire appel à un commissaire aux comptes (dont le métier de base est souvent expert-comptable). Les CAC dénoncent [13].
Non-publication des comptes
Beaucoup de PME et certaines grosses sociétés font le choix de ne pas publier leurs comptes, alors même qu’elles y sont tenues par la loi. D’après la société de comptabilité en ligne ECL Direct, en 2016, 50% des dirigeants de SARL, EURL, SAS et SASU ne déposaient pas leurs comptes. Des exemples récemment dénoncés par les parlementaires et la presse : Lactalis et Bigard. Mais la liste compte aussi Chanel [14].
Ce choix de rester dans l’illégalité n’a qu’un faible prix, celui d’une amende de 3000 euros au plus [15], si tant est qu’un intéressé demande au président du tribunal de commerce de les y obliger sous astreinte et que celui-ci prenne bien cette décision, ou qu’il diligente une enquête sur la société [16]. En pratique, ces enquêtes et les condamnations à publier ses comptes sont très rares (mais ça arrive parfois : Cass. com. 3 mars 2021, F-P, n° 19-10.086, un cas où la Cour a considéré que la demande d’injonction de dépôt des comptes annuels fondée sur le droit commun n’était soumise à aucune prescription : l’absence de dépôt constituant un trouble manifestement illicite, la prescription triennale ne peut être opposée et la société a été condamnée à déposer ses comptes sur les huit derniers exercices). Comme l’écrivent Hugues Bouthinon-Dumas et Chrystelle Richard, professeurs à l’Essec Business School, « il y a donc de fait une forme de tolérance du non-respect de l’obligation de publier ses comptes que l’on peut imputer à des sanctions inadéquates » [17].
Tout cela va dans le sens d’une moindre transparence en termes d’information sur les entreprises [18] et, en association avec la directive et la loi sur le secret des affaires [19], contredit l’esprit de la loi Sapin 2. À part les banques, les créanciers, qui sont souvent eux-mêmes des entreprises, apprécieront diversement [20].
Emmanuel Barthe
documentaliste juridique, veilleur, spécialiste des données publiques juridiques
Source des informations sur le RBE reproduites ici :
- Mise en place du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales depuis le 1er août : jusqu’où ira la transparence ?, par Xavier Rohmer Emilie Lecomte, blog du cabinet d’avocats August & Debouzy, 9 octobre 2017
- Le registre des bénéficiaires effectifs, par Sandrine Clévenot, avocat, Village de la Justice, 20 février 2018
- Mise en place du registre des bénéficiaires effectifs, par le cabinet d’avocats De Pardieu, 28 novembre 2017
Notes
[1] Voir notre article Open data et données juridiques publiques en France : les pouvoirs publics sont lancés ....
[2] En dépit des souhaits des praticiens appelant à une clarification sur ce sujet, le décret reste silencieux sur la méthode de détermination du pourcentage détenu indirectement par une personne physique pour les besoins du critère de plus de 25%. En effet, si certains considèrent qu’il convient de retenir la méthode du produit des participations, d’autres préconisent la méthode du contrôle au sens de l’article L.233-4 du code de commerce. Or, l’application de l’une ou de l’autre de ces méthodes peut donner des résultats différents. Source : Identification des bénéficiaires effectifs dans les groupes, par Julien Wagmann et Virginie Desbois (avocats, August & Debouzy), Le Monde du Droit, 29 mai 2018.
[3] Liste et références complètes des textes applicables : directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement n° 648/2012 et abrogeant la directive 2005/60/CE et la directive 2006/70/CE, dite 4e Directive anti-blanchiment et financement du terrorisme (JOUE L 141 du 5 juin 2005, p. 73-117), ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (JORF n° 280 du 2 décembre 2016 texte n° 14), décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier (JORF n° 138 du 14 juin 2017 texte n° 16), décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (JORF n° 92 du 20 avril 2018 texte n° 28). L’ordonnance de 2016 crée les articles L. 561-46 et suivants du Code monétaire et financier (CMF). Le décret d’application de 2017 insère lui les articles R. 561-1 à R. 561-3 et R. 561-55 à R. 561-63 dans le CMF.
[4] En fait, parler de "le RCS" est un (très léger) abus de langage : juridiquement, il y a un registre par tribunal de commerce. Mais comme, de facto, ils sont tous réunis en une seule base de données (Infogreffe) ...
[5] Décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016 Mme Helen S. (Registre public des trusts). Communiqué de presse.
[6] La France, élève médiocre sur la transparence financière, par Mathilde Damgé, Mathilde Roux et Maxime Vaudano, Le Monde.fr, 21 juin 2018.
[7] Liste non exhaustive des sociétés/plateformes d’information financière pour la France : Altares - Dun & Bradstreet, Bureau van Dijk (BVD, base Diane), Creditsafe, Ellisphere (ex Coface Services), Scores & Décisions ... On peut aussi citer le site info-financiere.fr, le site officiel publiant les informations réglementées des sociétés cotées et son rival privé WorldREGinfo (Labrador), mais ces deux derniers ne fournissent pas les « liens capitalistiques ».
[8] Liste des sociétés de notation financière ("rating") : Moody’s, Standard & Poor’s (S&P), Fitch et l’agence chinoise (controversée) Dagong.
[9] C’est ce qu’on appelle, dans le jargon des bases de données d’information financière, les « liens capitalistiques ». Sur la recherche de ces liens, voir notamment l’excellent guide Researching Corporations and Their Owners, GIJN, février 2019
[10] Dans la dizaine de milliers d’euros et au-delà.
[11] Et beaucoup en profitent.
[12] Loi Macron : publier son compte de résultat n’est plus obligatoire, par Marianne Rey, L’Express.fr L’Entreprise, 31 août 2015.
[13] La loi Le Maire menace les commissaires aux comptes, par Vincent Bouquet, Les Echos.fr 2 mai 2018. Toutefois, concernant les sociétés mères contrôlant des filiales, dès lors que l’ensemble excédera les seuils européens, le recours à un commissaire aux comptes sera obligatoire. Cela pour empêcher les entreprises d’échapper à l’obligation de certification légale en "filialisant" leurs activités en sociétés dont la taille serait inférieure aux seuils européens.
[14] Quels sont les vrais risques de ne pas déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce ?, par Xavier de Labarrière, ECL Direct, 30 mai 2016.
[15] Le défaut de dépôt des comptes est punissable d’une amende de 1 500 euros pouvant être portée à 3 000 euros en cas de récidive. C’est tout. Le seul véritable risque est la mise en cause de la responsabilité personnelle du dirigeant, suite à une faillite ayant causé de gros impayés.
[16] Dépôt des comptes sociaux annuels : quelles sanctions en cas de non-dépôt ?, Le Blog du Dirigeant (LBdD), sans date. Comptes annuels non déposés au Greffe : quelles sont les sanctions ?, Lextenso Services, 22 juillet 2022.
[17] Non-publication de ses comptes : quelle responsabilité pour l’entreprise ?, par Hugues Bouthinon-Dumas et Chrystelle Richard, Les Echos.fr Executives, 19 avril 2018.
[18] Cf article du Monde du 21 juin précité.
[19] Sur la loi sur le secret des affaires :
- Le secret des affaires : une protection juridique des données stratégiques, par Olivier de Maison Rouge (O. de Maison Rouge, avocat et spécialiste de l’intelligence économique, a été un des inspirateurs de la directive et le rapporteur auprès de Bercy du groupe de travail chargé de sa transposition en droit français), Le Village de la Justice, 2 février 2018
- Le secret des affaires à l’épreuve de la procédure judiciaire, par Olivier de Maison Rouge, Dalloz IP/IT 2017.543, 16 octobre 2017
- Un régime général de protection des affaires est instauré (PDF, 4 pages), BRDA, 1er septembre 2018
- Secret des affaires : un nouvel arsenal législatif pour une protection renforcée, par Thibaud d’Alès et Olivia Sicsic, Semaine juridique édition Entreprise (JCP E), 13 septembre 2018, 1444
- La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, par Matthieu Dhenne, Recueil Dalloz 2018 p. 1817
- Secret des affaires : Comment bénéficier de la protection prévue par la loi du 30 juillet 2018 ?, Guide à destination des TPE/PME/ETI (PDF, 28 pages), CCIP, AFJE, septembre 2018.
[20] Que des sociétés n’apprécient pas ce manque de transparence, c’est très exactement ce qu’illustre l’arrêt Cass. com. 3 mars 2021 précité : trois sociétés exerçaient une activité de distribution d’articles de literie pour lesquels elles se fournissaient auprès d’une SASU. Les relations entre ce fournisseur et les sociétés distributrices ayant été rompues, ces dernières ont souhaité disposer de l’ensemble des informations comptables et financières les concernant et ont, à cet effet, assigné la SASU en référé devant le président du tribunal de commerce. Cela, afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à déposer au greffe ses comptes annuels, rapports de gestion, rapports des commissaires aux comptes, propositions d’affectation des bénéfices soumises aux différentes assemblées et les résolutions d’affectation votées.
Commentaires
15 commentaires
Le RBE sera disponible au grand public en 2020
En modifiant l’article 30 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015, la directive 2018/843 du 30 mai 2018 exige que les Etats membres de l’Union européenne inscrivent dans leur droit, d’ici au 10 janvier 2020, le droit d’accéder a minima au nom des bénéficiaires effectifs déclarés, à leur mois et année de naissance, nationalité et pays de résidence, ainsi qu’à la nature et l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent.
Sera ainsi supprimé le "garde-fou" qui subordonnait l’accès du grand public à l’exigence d’un intérêt légitime apprécié sous le contrôle du juge.
Le RBE sera disponible au grand public en 2020
Bonjour Emmanuel
Je lis que l’article 30 rend obligatoire l’accès à [leurs] bénéficiaires, donc pas de droit d’accès aux données de bénéficiaires de n’importe quelle entité.
Je ne trouve pas choquant que les agences de notation et les sociétés d’information financière puissent accéder au RBE même si la loi n’est pas claire sur ce point. Je comprends du formulaire qu’il leur appartient de faire la démonstration à un juge de leur intérêt légitime.
J’ajoute que les agences de notation sont dorénavant réglementées par l’ESMA. Leur droit d’accès au RBE pourrait leur être consacré dans ce cadre.
Je pense que le relèvement du seuil de 8 millions est à rapprocher du nouveau règlement Prospectus. Il n’est pas anormal qu’on aligne les règles de publicité des comptes sur celles de l’appel public à l’épargne.
Cela dit, je suis d’accord avec la conclusion selon laquelle nous assistons à une régression dans l’ouverture des données. La transposition de la directive sur les secrets d’affaires y joue sa part.
Le RBE sera disponible au grand public en 2020
Bonjour Bruno,
L’article 30 modifié de la directive 2015/849 parle en effet de *leurs* bénéficiaires effectifs mais uniquement en son 1. Pas pour la disposition qui nous intéresse, qui est le 5., où il est question de « les bénéficiaires effectifs ».
Il est toutefois probable, au vu du considérant 34, que cette obligation soit limitée par une exigence de nécessité et proportionnalité avec les risques de blanchissement et de limitation des impacts sur la vie privée.
Cf les extraits infra des deux textes :
Article 30 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32015L0849 :
« [...]
5. Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas :
a) aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction ;
b) aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II ;
c) à toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime.
Les personnes ou organisations visées au point c) ont accès au moins au nom, au mois et à l’année de naissance, à la nationalité et au pays de résidence du bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs détenus.
Aux fins du présent paragraphe, l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs se fait conformément aux règles en matière de protection des données et peut donner lieu à une inscription en ligne et au paiement de frais. Les frais facturés pour l’obtention des informations ne dépassent pas les coûts administratifs y afférents. »
Article 1er de la directive 2018/843 du 30 mai 2018 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843 :
« La directive (UE) 2015/849 est modifiée comme suit :
[...]
15) L’article 30 est modifié comme suit :
[...]
c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :
" 5. Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas :
a) aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction ;
b) aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II ;
c) à tout membre du grand public.
Les personnes visées au point c) sont autorisées à avoir accès, au moins, au nom, au mois et à l’année de naissance, au pays de résidence et à la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs détenus.
Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner accès à des informations supplémentaires permettant l’identification du bénéficiaire effectif. Ces informations supplémentaires comprennent, au moins, la date de naissance ou les coordonnées, conformément aux règles en matière de protection des données. " »
Les considérants 30 à 34 de la directive 2018/843 éclairent ce que l’article 1er 15) c) entend par « grand public ». Il y est notamment question de protection « des investisseurs minoritaires », de « transparence » et « que les tiers puissent identifier [...] qui sont les bénéficiaires effectifs ». Mais aussi du « juste équilibre devrait, notamment, être recherché entre l’intérêt du grand public à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et les droits fondamentaux des personnes concernées ».
« (30) L’accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs permet un contrôle accru des informations par la société civile, notamment la presse ou les organisations de la société civile, et contribue à préserver la confiance dans l’intégrité des transactions commerciales et du système financier. Il peut contribuer à lutter contre le recours abusif à des sociétés et autres entités juridiques et constructions juridiques aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, à la fois en facilitant les enquêtes et par le biais de considérations de réputation, dans la mesure où quiconque susceptible de conclure des transactions connaît l’identité des bénéficiaires effectifs. Il facilite également la mise à disposition efficace et en temps utile d’informations pour les institutions financières et les autorités, notamment les autorités des pays tiers, impliquées dans la lutte contre ces infractions. L’accès à ces informations serait également utile aux enquêtes sur le blanchiment de capitaux, sur les infractions sous-jacentes associées et sur le financement du terrorisme.
(31) La confiance des investisseurs et du grand public dans les marchés financiers dépend dans une large mesure de l’existence d’un régime précis de divulgation qui assure la transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs et les structures de contrôle des entreprises. Cela est particulièrement vrai pour les systèmes de gouvernance d’entreprise qui se caractérisent par la concentration de la propriété, comme celui qui prévaut dans l’Union. D’une part, de grands investisseurs disposant d’importants droits de vote et de liquidités peuvent favoriser la croissance à long terme et les performances des entreprises. D’autre part, toutefois, les bénéficiaires effectifs détenant le contrôle avec des votes de blocage importants peuvent être incités à détourner les actifs et les opportunités des sociétés pour leur bénéfice personnel au détriment des investisseurs minoritaires. [..]
(32) La confiance des investisseurs et du grand public dans les marchés financiers dépend dans une large mesure de l’existence d’un régime précis de divulgation qui assure la transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs et les structures de contrôle des sociétés et autres entités juridiques ainsi que de certains types de fiducie/trust et de constructions juridiques similaires. Il convient donc que les États membres autorisent l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs de façon suffisamment cohérente et coordonnée en instaurant des règles claires d’accès du public de manière que les tiers puissent identifier, dans l’ensemble de l’Union, qui sont les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques, ainsi que de certains types de fiducie/trust et de constructions juridiques similaires.
(33) Il convient donc que les États membres autorisent l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs concernant les sociétés et autres entités juridiques de façon suffisamment cohérente et coordonnée, au moyen des registres centraux dans lesquels sont consignées les informations sur les bénéficiaires effectifs, en établissant une règle claire pour l’accès du public, de manière que les tiers puissent identifier, dans l’ensemble de l’Union, qui sont les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques. [...]
(34) Dans tous les cas, qu’il s’agisse des sociétés et autres entités juridiques ou des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, un juste équilibre devrait, notamment, être recherché entre l’intérêt du grand public à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et les droits fondamentaux des personnes concernées. L’ensemble des données devant être mises à la disposition du public devrait être limité, défini de manière claire et exhaustive, et être de nature générale, de manière à réduire au minimum le préjudice susceptible d’être causé aux bénéficiaires effectifs. Dans le même temps, les informations mises à la disposition du public ne devraient pas différer sensiblement des données actuellement collectées. Afin de limiter l’atteinte au droit au respect de la vie privée, en général, et à la protection des données à caractère personnel, en particulier, des bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques et des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, ces informations devraient porter essentiellement sur le statut desdits bénéficiaires effectifs et devraient concerner strictement le domaine d’activité économique dans lequel les bénéficiaires effectifs opèrent. Les registres devraient faire apparaître clairement si le dirigeant principal a été identifié comme étant le bénéficiaire effectif uniquement ex officio et non pas du fait qu’il détient une participation ou exerce un contrôle par un autre moyen. En ce qui concerne les informations sur les bénéficiaires effectifs, les États membres peuvent prévoir d’inscrire dans le registre central des informations sur la nationalité, notamment pour les bénéficiaires effectifs originaires d’un autre pays. Aux fins de faciliter les procédures d’enregistrement et étant donné que la grande majorité des bénéficiaires effectifs seront des ressortissants de l’État administrant le registre central, les États membres peuvent présumer, en l’absence de mention contraire, que le bénéficiaire effectif est l’un de leurs ressortissants. »
Le RBE sera disponible au grand public en 2020
Par ailleurs, ce que je veux dire — et je crois que mon billet est très clair là dessus —, c’est que les grandes bases de données financières et d’informations sur les sociétés n’accèdent pas vraiment au RBE, mais arrivent à un résultat similaire, grâce à leurs accès très avancés à l’information.
Les nouveaux registres des sociétés ne seront pas publiés
Voir aussi ce post de Dalloz Actualité :
Projet de loi PACTE : un amendement pour étendre l’opacité des comptes
Extrait : « Depuis plusieurs années, l’opacité des informations économiques est constamment étendue. L’ordonnance du 30 janvier 2014 avait créé une possibilité pour les microentreprises de déposer leurs comptes de résultat avec déclaration de confidentialité, rendant impossible leur accès par le public. La loi Macron de 2015 avait élargi cette option aux petites entreprises. Récemment, la loi du 10 août 2018 a étendu le champ des sociétés qui peuvent ne pas établir de rapport de gestion.
La loi PACTE, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale (v. Dalloz actualité, 21 juin 2018, art. P. Januel ), poursuit ce mouvement. L’article 9, qui suscite une forte opposition, va relever le seuil de certification légale des comptes. Mais un autre article 13 bis, adopté en commission, va étendre les possibilités de confidentialité. »
Le fichier des "entreprises zombies" de Bercy
Encore un fichier de type RCS qui n’est pas près de devenir public : Bercy dispose d’un ficher permettant de détecter les entreprises qui risquent de faire faillite d’ici 18 mois. La justice aimerait bien y avoir accès, comme beaucoup de professionnels. Le gouvernement a mis en place une mission sur ce sujet explosif.
Lire l’article de Challenges.fr du 17 octobre 2020 : Faillites : Le fichier ultra secret des "entreprises zombies" de Bercy fait des jaloux
Les patrons de PME de plus en plus adeptes de la confidentialité des comptes
Selon les Echos du 2 février 2021 :
« Cette pratique du secret, que la loi Pacte a permis d’élargir à plus d’entreprises, devrait se renforcer avec la crise (du Covid). La stratégie de non-transparence répond certes à un besoin de se protéger de la concurrence, mais elle inquiète les spécialistes de la prévention qui repéreront moins facilement les cas fragiles. [...]
« Auparavant circonscrite aux micro-entreprises pour les comptes annuels, la possibilité de ne pas rendre public les comptes de résultat a été étendue par la loi Macron de 2015, puis la loi Pacte de 2019 aux petites PME. Elles doivent remplir deux des trois critères - moins de 12 millions d’euros de chiffre d’affaires net, 50 salariés, et total du bilan de 6 millions d’euros. Une fourchette qui englobe presque 95 % du tissu des entreprises françaises. »
L’article note qu’en 2019, 71% des entreprises d’ile-de-France n’ont pas déposé leurs comptes et que parmi celles qui les ont déposé, 55% ont invoqué la confidentialité. Autant dire que si on n’est pas une banque ou que si on n’a pas accès à certaines bases de données payantes (comme Infolegale par exemple, dont les abonnements annuels vont de « 500 à 100.000 euros »), la transparence financière des entreprises françaises est toute relative.
Les patrons de PME de plus en plus adeptes de la confidentialité des comptes
L’article des Echos se termine ainsi :
« Dans un contexte incertain, opter pour l’opacité et le secret peut être une erreur stratégique. "Je conseille plutôt aux dirigeants d’être transparents. Aujourd’hui, tout le monde a le réflexe d’aller voir sur Internet la situation d’une entreprise. Ne pas le dire peut-être contre-productif et interprété comme le fait qu’il y a quelque chose à cacher ", pointe Valérie Creusot-Rivière. »
Le RBE est désormais accessible gratuitement en ligne
Le registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales est désormais accessible gratuitement en ligne, DG Trésor 16 avril 2021
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/04/16/le-registre-des-beneficiaires-effectifs-des-personnes-morales-est-desormais-accessible-gratuitement-en-ligne
Rapport sénatorial sur les registres des bénéficiaires effectifs et leur utilisation par le fisc français
Rapport d’information La lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, v° provisoire, par Jean-François Husson, rapporteur, Mission d’information relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, Commission des finances, Sénat, 26 octobre 2022, PDF, 188 pages
Extraits :
« En France le degré de complétude du registre des bénéficiaires effectifs des sociétés représenterait 75 %, ce qui correspond à environ à 3,5 millions d’informations déclarées3. Ainsi, près de 25 % des sociétés assujetties à l’obligation de déclaration n’ont pas déclaré l’identité de leurs bénéficiaires effectifs. D’après les éléments communiqués par Transparency International, les principales structures défaillantes seraient les sociétés civiles, et plus particulièrement les sociétés civiles immobilières (SCI). Or, il peut arriver qu’une SCI soit impliquée dans un schéma de blanchiment du produit de la corruption internationale.
Il est essentiel, pour garantir l’effectivité de cet outil, de s’assurer que les sanctions pour défaut de déclaration de ces bénéficiaires effectifs soient appliquées. Or, aucune information ne serait actuellement publiée à ce sujet. »
« La DGFiP a également indiqué travailler avec un prestataire privé, chargé du développement de robots de webscrapping, qui doivent permettre de récupérer de façon automatique les données des registres de bénéficiaires effectifs d’autres États. Les données du Luxembourg ont été récupérées, tandis que les registres du Royaume Uni et du Danemark seraient en cours de traitement. La mise à jour régulière des sites constitue toutefois une source de complexité en ce qui concerne le paramétrage de ces robots, qui doit être redéfinie à chacune de ces mises à jour.
L’administration fiscale a ensuite recours à des techniques de fuzzy matching pour associer aux personnes physiques, par un traitement automatisé de l’état civil des bénéficiaires effectifs, un identifiant fiscal français (SPI) afin de faciliter ensuite leur intégration dans le référentiel des associés et leur utilisation dans les travaux d’analyse pour cibler la fraude et les anomalies fiscales. »
Registres des bénéficiaires effectifs et directive anti-blanchiment : l’accessibilité au grand public remise en cause par la CJUE
Directive anti-blanchiment : la disposition prévoyant que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés constituées sur le territoire des États membres soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public est invalide (CJUE 22 nov. 2022 aff. jointes C-37/20 Luxembourg Business Registers et C-601/20 Sovim). L’ingérence dans les droits garantis par la Charte que comporte cette mesure n’est en effet ni limitée au strict nécessaire ni proportionnée à l’objectif poursuivi.
Selon OpenOwnership, une association pro-registres de bénéficiaires effectifs :
« Cela ne signifie pas la fin des registres de bénéficiaires effectifs - dans l’UE ou ailleurs ! L’arrêt ne concerne que l’information sur les bénéficiaires effectifs qui doit être "accessible au public en toutes circonstances" aux fins de la lutte contre la criminalité financière.
En effet, l’arrêt ne dit pas que l’accès du public n’est absolument pas justifié, mais que celui prévu par la 5e directive anti-blanchiment n’a pas été suffisamment justifié compte tenu de l’ampleur de l’atteinte à la vie privée, dans le but spécifique de lutter contre le blanchiment d’argent.
Pourtant, cette décision est déjà interprétée comme un grand pas en arrière par rapport à la position de leader de l’UE en matière de transparence des bénéficiaires effectifs. Il est prouvé que l’accès public permet aux pays d’avoir un impact sur le plus large éventail d’objectifs politiques et, dans la pratique, il s’est avéré être de loin le moyen le plus efficace de garantir que tous les utilisateurs — des journalistes aux services répressifs étrangers — puissent effectivement et efficacement accéder aux informations et les utiliser. »
Voir le communiqué de la CJUE du 22 novembre 2022 et le fil Twitter d’Open Ownership.
Proposition de directive relative à l’extension de l’utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés de l’UE
Le 29 mars 2023, la Commission européenne publie un communiqué et une FAQ :
La proposition mettra davantage d’informations sur les sociétés à la disposition du public, en particulier au niveau de l’UE, par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS). Elle couvre des informations importantes pour les investisseurs, les créanciers, les consommateurs et les autorités sur :
les partenariats ;
les groupes de sociétés ;
les actionnaires uniques de sociétés unipersonnelles ;
le siège de l’administration centrale et le principal établissement des sociétés ;
les succursales de sociétés de pays tiers dans l’UE.
Elle facilitera également la recherche d’informations sur les sociétés dans l’UE en permettant une recherche par l’intermédiaire du BRIS et, dans le même temps, au moyen de deux autres systèmes de l’UE interconnectant les registres nationaux de bénéficiaires effectifs et les registres d’insolvabilité, tout en respectant les règles existantes en matière d’accès à chaque système.
Registre des bénéficiaires effctifs : fermeture en France, les journalistes garderont un accès
Pourquoi la transparence financière va reculer en France, avec la fermeture du registre des bénéficiaires effectifs, Le Monde.fr 16 juin 2024
Contrainte par une décision judiciaire européenne puis une décision CNIL cette année, la France devra fermer fin juillet son registre des propriétaires réels de sociétés, outil devenu indispensable aux acteurs économiques, journalistes et ONG anticorruption.
Le journaliste juridique Pierre Januel remarque sur Twitter que :
Communiqué Infogreffe sur la limitation d’accès au RBE à compter du 31 juillet 2024
Dans un communiqué de presse publié le 25 juillet 2024, Infogreffe informe qu’à compter du 31 juillet 2024, seules les personnes justifiant d’un intérêt légitime auront accès au RBE.
Afin de s’assurer que seules les personnes justifiant d’un intérêt légitime seront autorisées à accéder à ce registre, Infogreffe mettra en œuvre un système de filtrage. Les personnes autorisées seront :
RBE semi-fermés : le verre n’est pas qu’à moitié vide. Mais quid de l’effectivité ?
Transparence financière : la France restreint l’accès au registre des propriétaires d’entreprises, par Sébastien Dumoulin, les Echos.fr, 2 août 2024
Extrait :
« Clarification des règles européennes [suite à l’arrêt de la CJUE] : celles-ci ont été mises à jour dans la 6e directive contre le blanchiment ("AMLD 6"), publiée au JOUE le 19 juin 2024. [...]
Le verre n’est pas qu’à moitié vide. "Tous les pays doivent s’assurer que les journalistes et organisations de la société civile travaillant sur le blanchiment d’argent et les infractions sous-jacentes, n’importe où dans le monde, ont accès à leurs registres des bénéficiaires effectifs. Cet accès doit être généralisé et non au cas pas cas", explique Maira Martini. Et lorsqu’un Etat membre accorde l’accès à son registre, les autres pays des 27 sont censés s’aligner automatiquement. Certains pays qui ont toujours refusé à la presse comme aux ONG l’accès à leurs registres, comme Malte, Chypre ou les Pays-Bas, devraient être contraints d’entrouvrir la porte.
Cela ne servira toutefois à rien si les registres eux-mêmes sont incomplets. En théorie, les bénéficiaires effectifs ont une obligation de déclaration. S’ils ne s’y conforment pas, ils encourent des sanctions pénales. Mais celles-ci "se comptent sur les doigts d’une main", selon Transparency International, qui encourage maintenant les pays européens à durcir les contrôles. »
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