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Le registre des bénéficiaires effectifs : une amélioration de la lutte contre le terrorisme et de la protection des PME ...

Les nouveaux registres des sociétés ne seront pas publiés
... pas de l’information sur les entreprises

[NB : pour la mise à jour de cet article, notamment sur la fermeture de l’accès du grand public aux données de base du RBE suite à l’arrêt de la CJUE de novembre 2022, voir les commentaires en bas du billet.]

Inutile de parler d’open data [1] si la data n’est 1. même pas open mais payante et 2. en recul. Eh oui, même l’information légale sur les entreprises (RCS etc.) est de moins en moins disponible, même en payant.

Les cas de recul récents sont multiples :

  • sur le registre des bénéficiaires effectifs
  • sur le registre des trusts
  • sur les résultats des TPE et petites entreprises
  • sur les les comptes des SAS, SASU, SARL et autres EURL
  • sur la certification des comptes des PME par les commissaires aux comptes (future loi Pacte).

Démonstration.

Le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) : indisponible au grand public et à 99,99% des entreprises [faux depuis 2020 ; re-vrai depuis 2022 ; voir commentaires en bas]

A côté du registre du commerce et des sociétés (RCS traditionnel), les greffes des tribunaux de commerce sont en train de constituer un nouveau fichier : le registre des bénéficiaires effectifs (RBE). Il a été créé suite à une directive européenne.

Le (les) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) :

  • soit la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société déclarante [2]
  • soit la ou les personnes physiques qui exercent, par d’autres moyens, un pouvoir de contrôle par les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société déclarante ou sur l’assemblée générale de ses associés ou actionnaires
  • soit, uniquement à défaut d’identification d’un bénéficiaire effectif, selon les deux critères précédents, la ou les personnes physiques qui occupent directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales) la position de représentant légal de la société déclarante.

L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 portant transposition de la 4ème directive européenne 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme — plus précisément de l’article 30 de cette directive — crée une nouvelle obligation à la charge des sociétés et autres entités tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) [3]. Ainsi, depuis le 1er août, les sociétés (à l’exception des sociétés cotées) sont tenues d’identifier leurs « bénéficiaires effectifs » et de communiquer ces informations au greffe du tribunal de commerce.

Cette ordonnance a été complétée par :

  • son décret d’aplication initial, le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 qui a précisé les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif, ainsi que les conditions de communication du document
  • puis le décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, qui est venu répondre aux questions des praticiens et à certaines difficultés d’application.

[NB : bien lire les commentaires sous ce billet : sous l’influence de l’Union européenne, le RBE devient très largement public en 2020, mais se referme en bonne partie en 2022 suite à une décision de la CJUE sur le fondement du droit des données personnelles.]

Les registres de bénéficiaires effectifs ainsi mis en place dans les Etats membres, seront interconnectés via une plate-forme centrale européenne.

Les informations que contient le RBE sont :

  • identité précise du bénéficiaire effectif : noms de naissance et d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité
  • adresse de son domicile personnel
  • les modalités du contrôle exercé sur la société (contrôle juridique ou contrôle de fait)
  • date à laquelle cette personne est devenue bénéficiaire effectif de la société.

Bien que les informations contenues dans les RBE seront centralisées à l’INPI dans le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) [4], ce nouveau registre ne sera consultable (sur demande) que par :

  • le représentant légal de la société ou de l’entité l’ayant déposé
  • les autorités chargées de la la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
    • les autorités judiciaires
    • TRACFIN, l’administration fiscale et douanière
    • l’ACPR et l’AMF
    • ...
  • les mandataires judiciaires
  • les membres des organes de professions règlementées tels que le Haut Conseil du commissariat aux comptes ou le bâtonnier de l’Ordre des avocats
  • les établissements bancaires, la Banque de France ou encore les prestataires de services d’investissement
  • les autorités compétentes des Etats membres de l’UE
  • toute autre personne justifiant d’un intérêt légitime à condition d’y être autorisée par ordonnance du tribunal de commerce.

La liste complète des autorités et professionnels pouvant demander accès est mentionnée dans ce formulaire de demande d’accès disponible sur le site Infogreffe.

Registre des trusts

Autre mesure de transposition de la 4ème Directive (plus précisément de son article 31), l’article 10 de l’ordonnance a porté création d’un registre national des trusts, géré par le ministère de l’Economie et des finances et recensant les informations déclarées dans le cadre des obligations déclaratives déjà existantes (déclaration d’existence, déclaration événementielle et déclaration annuelle de valeur vénale), en ce compris notamment les noms des bénéficiaires des trusts.

Mais le Conseil constitutionnel a retoqué une disposition du Code général des impôts qui prévoyait la création d’un registre public [5], au motif que cette disposition portait une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée, qui s’étend selon le Conseil à la façon dont une personne entend disposer de son patrimoine [6]. [Et la CJUE va rendre une décision similaire en 2022 sur le RBE.]

Pas d’accès

Ces deux nouveaux fichiers "dopent" le bon vieux RCS, mais seront inaccessibles — en tout cas de manière directe, voir infra — aux veilleurs, aux juristes (avocats, notaires, huissiers), aux créanciers non banquiers et aux particuliers. C’est frustrant pour les "recherchistes" (terme québécois pour documentaliste), car la recherche d’actionnaires et de bénéficiaires est une activité fréquente en documentation.

Il faut espérer que ces fichiers ne seront pas parfois accédés indirectement et illégalement, comme c’est hélas le cas pour le casier judiciaire ou le STIC.

En tout cas, les sociétés d’information financière [7] et celles de notation financière (qui établissent les ratings ou taux de fiabilité dans le remboursement des crédits) [8], arrivent à reconstituer, de facto, le registre des bénéficiaires effectifs, grâce aux informations et aux données dont elles disposaient déjà avant même la création du RBE [9].

Evidemment, tout cela est payant — et cher. On parle de gros abonnements annuels [10] et non de quelques dizaines d’euros.

Confidentialité : les résultats des TPE et petites entreprises hors d’atteinte

On note également que depuis 2014, les TPE (moins de 10 salariés, grosso modo) peuvent demander la confidentialité de leurs comptes annuels (compte de résultat et bilan) [11] et surtout, depuis août 2016, les petites entreprises (moins de 50 salariés ou avec un bilan de moins de 4 millions d’euros ou un chiffre d’affaire de moins de 8 millions d’euros) (article 213 de la loi dite Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques). Et elles ne s’en privent pas : à partir de 2017, je ne trouve pratiquement plus aucun résultat financier de TPE au RCS.

La justification ? Protéger les PME, notamment les startups françaises, des appétits des grands groupes étrangers, des pressions commerciales de leurs concurrents et de leurs clients de la grande distribution [12]. Les sociétés appartenant à un groupe ne peuvent pas bénéficier de cette faculté.

La confidentialité du compte de résultat n’est toutefois pas opposable aux établissements bancaires, à la justice et aux administrations.

Mais dans le même temps, hypocrisie suprême du recul de la transparence, les sociétés d’information et de notation financières, ont accès, elles, à ces résultats et bilans soi-disant confidentiels et peuvent donc en tenir compte dans le calcul des ratings. Une sorte de monopole très lucratif puisqu’en 2017, le secteur a eu une croissance de 9%.

Projet de loi Pacte

Le projet de loi Pacte vient d’en "remettre une couche" puisqu’il prévoit le relèvement de 3,1 à 8 millions d’euros de chiffre d’affaires (le niveau de ce qui se pratique en Europe) du seuil à partir duquel une entreprise est tenue de certifier ses comptes, donc de faire appel à un commissaire aux comptes (dont le métier de base est souvent expert-comptable). Les CAC dénoncent [13].

Non-publication des comptes

Beaucoup de PME et certaines grosses sociétés font le choix de ne pas publier leurs comptes, alors même qu’elles y sont tenues par la loi. D’après la société de comptabilité en ligne ECL Direct, en 2016, 50% des dirigeants de SARL, EURL, SAS et SASU ne déposaient pas leurs comptes. Des exemples récemment dénoncés par les parlementaires et la presse : Lactalis et Bigard. Mais la liste compte aussi Chanel [14].

Ce choix de rester dans l’illégalité n’a qu’un faible prix, celui d’une amende de 3000 euros au plus [15], si tant est qu’un intéressé demande au président du tribunal de commerce de les y obliger sous astreinte et que celui-ci prenne bien cette décision, ou qu’il diligente une enquête sur la société [16]. En pratique, ces enquêtes et les condamnations à publier ses comptes sont très rares (mais ça arrive parfois : Cass. com. 3 mars 2021, F-P, n° 19-10.086, un cas où la Cour a considéré que la demande d’injonction de dépôt des comptes annuels fondée sur le droit commun n’était soumise à aucune prescription : l’absence de dépôt constituant un trouble manifestement illicite, la prescription triennale ne peut être opposée et la société a été condamnée à déposer ses comptes sur les huit derniers exercices). Comme l’écrivent Hugues Bouthinon-Dumas et Chrystelle Richard, professeurs à l’Essec Business School, « il y a donc de fait une forme de tolérance du non-respect de l’obligation de publier ses comptes que l’on peut imputer à des sanctions inadéquates » [17].

Tout cela va dans le sens d’une moindre transparence en termes d’information sur les entreprises [18] et, en association avec la directive et la loi sur le secret des affaires [19], contredit l’esprit de la loi Sapin 2. À part les banques, les créanciers, qui sont souvent eux-mêmes des entreprises, apprécieront diversement [20].

Emmanuel Barthe
documentaliste juridique, veilleur, spécialiste des données publiques juridiques

Source des informations sur le RBE reproduites ici :

Notes

[2En dépit des souhaits des praticiens appelant à une clarification sur ce sujet, le décret reste silencieux sur la méthode de détermination du pourcentage détenu indirectement par une personne physique pour les besoins du critère de plus de 25%. En effet, si certains considèrent qu’il convient de retenir la méthode du produit des participations, d’autres préconisent la méthode du contrôle au sens de l’article L.233-4 du code de commerce. Or, l’application de l’une ou de l’autre de ces méthodes peut donner des résultats différents. Source : Identification des bénéficiaires effectifs dans les groupes, par Julien Wagmann et Virginie Desbois (avocats, August & Debouzy), Le Monde du Droit, 29 mai 2018.

[3Liste et références complètes des textes applicables : directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement n° 648/2012 et abrogeant la directive 2005/60/CE et la directive 2006/70/CE, dite 4e Directive anti-blanchiment et financement du terrorisme (JOUE L 141 du 5 juin 2005, p. 73-117), ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (JORF n° 280 du 2 décembre 2016 texte n° 14), décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier (JORF n° 138 du 14 juin 2017 texte n° 16), décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (JORF n° 92 du 20 avril 2018 texte n° 28). L’ordonnance de 2016 crée les articles L. 561-46 et suivants du Code monétaire et financier (CMF). Le décret d’application de 2017 insère lui les articles R. 561-1 à R. 561-3 et R. 561-55 à R. 561-63 dans le CMF.

[4En fait, parler de "le RCS" est un (très léger) abus de langage : juridiquement, il y a un registre par tribunal de commerce. Mais comme, de facto, ils sont tous réunis en une seule base de données (Infogreffe) ...

[5Décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016 Mme Helen S. (Registre public des trusts). Communiqué de presse.

[6La France, élève médiocre sur la transparence financière, par Mathilde Damgé, Mathilde Roux et Maxime Vaudano, Le Monde.fr, 21 juin 2018.

[7Liste non exhaustive des sociétés/plateformes d’information financière pour la France : Altares - Dun & Bradstreet, Bureau van Dijk (BVD, base Diane), Creditsafe, Ellisphere (ex Coface Services), Scores & Décisions ... On peut aussi citer le site info-financiere.fr, le site officiel publiant les informations réglementées des sociétés cotées et son rival privé WorldREGinfo (Labrador), mais ces deux derniers ne fournissent pas les « liens capitalistiques ».

[8Liste des sociétés de notation financière ("rating") : Moody’s, Standard & Poor’s (S&P), Fitch et l’agence chinoise (controversée) Dagong.

[9C’est ce qu’on appelle, dans le jargon des bases de données d’information financière, les « liens capitalistiques ». Sur la recherche de ces liens, voir notamment l’excellent guide Researching Corporations and Their Owners, GIJN, février 2019

[10Dans la dizaine de milliers d’euros et au-delà.

[11Et beaucoup en profitent.

[12Loi Macron : publier son compte de résultat n’est plus obligatoire, par Marianne Rey, L’Express.fr L’Entreprise, 31 août 2015.

[13La loi Le Maire menace les commissaires aux comptes, par Vincent Bouquet, Les Echos.fr 2 mai 2018. Toutefois, concernant les sociétés mères contrôlant des filiales, dès lors que l’ensemble excédera les seuils européens, le recours à un commissaire aux comptes sera obligatoire. Cela pour empêcher les entreprises d’échapper à l’obligation de certification légale en "filialisant" leurs activités en sociétés dont la taille serait inférieure aux seuils européens.

[15Le défaut de dépôt des comptes est punissable d’une amende de 1 500 euros pouvant être portée à 3 000 euros en cas de récidive. C’est tout. Le seul véritable risque est la mise en cause de la responsabilité personnelle du dirigeant, suite à une faillite ayant causé de gros impayés.

[17Non-publication de ses comptes : quelle responsabilité pour l’entreprise ?, par Hugues Bouthinon-Dumas et Chrystelle Richard, Les Echos.fr Executives, 19 avril 2018.

[18Cf article du Monde du 21 juin précité.

[19Sur la loi sur le secret des affaires :

[20Que des sociétés n’apprécient pas ce manque de transparence, c’est très exactement ce qu’illustre l’arrêt Cass. com. 3 mars 2021 précité : trois sociétés exerçaient une activité de distribution d’articles de literie pour lesquels elles se fournissaient auprès d’une SASU. Les relations entre ce fournisseur et les sociétés distributrices ayant été rompues, ces dernières ont souhaité disposer de l’ensemble des informations comptables et financières les concernant et ont, à cet effet, assigné la SASU en référé devant le président du tribunal de commerce. Cela, afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à déposer au greffe ses comptes annuels, rapports de gestion, rapports des commissaires aux comptes, propositions d’affectation des bénéfices soumises aux différentes assemblées et les résolutions d’affectation votées.