L’accès aux oeuvres numériques conservées par les bibliothèques publiques : le rapport Stasse
Signalé par Olivier Ertzscheid [1], le blogueur en chef du blog Urfist Info, fortement critiqué par Nicolas Morin, conservateur de bibliothèque universitaire :
L’accès aux oeuvres numériques conservées par les bibliothèques publiques : Rapport au ministre de la culture et de la communication, par François Stasse (Ministère de la culture et de la communication), publié à la Documentation française, avril 2005, 16 pages.
Présentation du rapport sur le site de la Documentation française (les mentions entre crochets, les liens et les notes sont de nous) :
« Chargé, en 2004, de réfléchir aux questions liées à l’accès aux oeuvres numériques dans les bibliothèques publiques, François Stasse [2] cherche à concilier l’accès le plus large à la création culturelle avec la protection du droit d’auteur.
Il s’intéresse notamment à l’accès aux oeuvres de la "zone grise" (production éditoriale qui a cessé de vivre commercialement mais qui reste protégée juridiquement) qui offre l’avantage de pouvoir faire revenir des oeuvres dans les circuits de distribution des librairies si celles-ci connaissent un regain d’intérêt susceptible de leur ouvrir une nouvelle carrière commerciale. Quatre propositions sont avancées dans le rapport :
- permettre la consultation sur place dans les bibliothèques d’une certaine importance d’oeuvres sous forme numérique de la zone grise
- permettre à titre expérimental la consultation à distance de cette même zone grise
- autoriser la décharge payante d’extraits limités du document numérique
- permettre la sauvegarde de données numérisées sur des supports ou dans des formats devenus obsolètes. »
Un paragraphe important donne les clés de ce rapport :
« La mission, dont le présent rapport est issu, n’avait pas reçu mandat de sortir de cette contrainte normative générale [la directive du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information et le projet de transposition Aillagon]. Il lui appartenait, en revanche, de faire des propositions susceptibles de recueillir l’assentiment de toutes les parties concernées afin que, dans un cadre contractuel, des suites concrètes soient données aux dispositions de l’article 3 de la directive du 22 mai 2001 aux termes desquelles : "Les Etats membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement". Les propositions ci-après s’inscrivent dans ce cadre. ».
On peut toutefois relever dans ce rapport des constats impertinents et pourtant incontestables. Pour autant, les propositions concrètes restent prudentes.
On sent que François Stasse cherche la moindre marge de manoeuvre dans un environnement juridique qui ne laisse plus que très peu de liberté aux utilisateurs et aux bibliothèques. Chez lui, le bibliothécaire (ancien directeur de la BNF) pointe les inconvénients de la directive et de la transposition et le juriste (conseiller d’Etat) ramène le bibliothécaire à la raison.
Des constats impertinents :
– à propos de la "zone grise" : « Est-on cependant condamné à l’immobilisme dans l’attente improbable du Godot informatique qui viendra apporter la fiabilité absolue sur la toile culturelle ? Il semble heureusement que non. En effet, si les craintes d’usage déloyal des ressources numériques paraissent devoir être prises en compte attentivement lorsqu’elles sont relatives aux publications les plus récentes, en revanche on peut s’interroger sur leur pertinence s’agissant des publications qui, dans les deux à cinq ans après leur mise sur le marché, ont été retirées des circuits de distribution commerciale tout en continuant d’être régies par la législation protectrice du droit d’auteur et des droits voisins. [...] Statistiquement, ces œuvres encore actives sur le plan commercial sont très minoritaires. Le plus grand nombre des productions éditoriales des soixante dix dernières années -– ou, plus exactement, des soixante cinq dernières, si l’on retire les cinq années qui suivent la publication et au cours desquelles se déroule et s’achève la vie commerciale de l’œuvre -– est donc mort économiquement et cependant inaccessible par l’outil numérique pour un motif exclusivement juridique. Cette situation n’est, à l’évidence, pas satisfaisante et une solution intermédiaire devrait être trouvée. »– et à propos des conséquences pour les bibliothèques et centres de documentation de la directive du 22 mai 2001 :
- (art. 3 de la directive ) « Le sens général des dispositions juridiques communautaires [directive du 22 mai 2001] et nationales [projet de transposition Aillagon] qui viennent d’être rappelées est, en effet, d’édicter un principe d’interdiction d’accès aux oeuvres numériques sous droits tandis que la possibilité d’y accéder figure au rang d’exception. Ce rapport entre le principe et l’exception est l’inverse de celui qui prévalait jusqu’à présent dans le paradigme de Gutenberg où le principe était la liberté d’accès à l’œuvre imprimée et où l’interdiction n’était qu’exception. Un tel renversement d’approche peut paraître purement formel. Il faudrait néanmoins prendre garde à ce qu’il ne crée pas un déséquilibre croissant entre les pratiques culturelles de part et d’autre de l’Atlantique, s’agissant notamment de l’e-learning, ce qui ne pourrait qu’être préjudiciable au rayonnement des cultures européennes. [3] »
- (n/ de l’art. 5.3 de la directive) « La directive communautaire du 22 mai 2001 prévoit au n) de son article 5.3 que les particuliers qui entreprennent une recherche ou une étude dans une bibliothèque doivent pouvoir consulter les documents numérisés protégés faisant partie des collections de cette bibliothèque. La directive précise que cette consultation doit se faire à partir d’un terminal informatique dédié à cette fin et situé dans les locaux de la bibliothèque.
Le projet de loi français de transposition de cette directive reprend ces dispositions en leur apportant deux restrictions qui en limitent d’autant la portée. La première restriction vient de ce que la transposition en droit français s’inscrit à l’intérieur de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal. Cette modalité de transposition a pour effet juridique de circonscrire la portée des dispositions de la directive aux seules bibliothèques bénéficiaires du dépôt légal alors que le droit communautaire vise l’ensemble des bibliothèques ouvertes au public. La seconde restriction, de moindre portée, induite par le projet de loi français consiste à réserver la faculté de consultation de ces documents numérisés aux seuls « chercheurs dûment accrédités » alors que la directive évoque les « particuliers » effectuant « des recherches ou des études privées » ce qui élargit le périmètre strictement professionnel du texte français.
Cette double restriction prévue par le droit interne ne paraît pas être une conséquence nécessaire du principe de protection du droit d’auteur et des droits voisins. »- « Les mesures restrictives arrêtées au niveau européen comme au niveau national, visent, on le sait, à prévenir un usage déloyal de l’accès aux œuvres numérisées sous droits. Ces mesures seront, peut-être, dans l’avenir, rendues inutiles par le progrès des techniques de sécurisation des données afin qu’un accès individuel ne puisse donner lieu à aucune sorte d’usage contraire au droit.
Dans cette attente, chacun convient que de telles mesures de précaution sont nécessaires. Mais chacun convient aussi qu’elles sont contradictoires avec l’esprit même de la révolution numérique qui abolit les distances et qu’elles constituent un frein regrettable à la fluidité du savoir et des échanges culturels. »
Des propositions concrètes qui restent prudentes :
- « L’entrée dans la zone grise ne peut être déduite automatiquement du seul critère de la date d’édition. Cette entrée devra faire l’objet d’un accord contractuel avec l’éditeur agissant en son nom et en celui de l’auteur. »
- « La zone grise, si elle est un jour numérisée, ne devrait l’être, par respect des dispositions juridiques nationales et communautaires précitées, que par l’intermédiaire d’un ou plusieurs portails payants. Il serait évidemment souhaitable, pour la simplicité du système, que le payement soit dû à l’entrée du portail et non à l’occasion de la consultation de chaque œuvre. Un mécanisme de gestion collective de ces droits pourrait ainsi plus aisément être mis en place, à la manière dont est géré aujourd’hui en France le droit de photocopie. »
- « L’entrée d’une œuvre dans la zone grise ne signifie pas qu’elle ne pourra plus en sortir. Autrement dit, si une œuvre, après avoir été retirée des circuits de distribution des librairies, connaît un regain d’intérêt susceptible de lui ouvrir une nouvelle carrière commerciale, elle doit pouvoir être retirée de la zone grise et ne plus être accessible en ligne. [...] Cette faculté laissée aux ayants droit de retirer de la zone grise une œuvre qui y avait été versée ne concernera sans doute que quelques œuvres par an. »
- « la mise en œuvre unilatérale par les bibliothèques publiques des perspectives qui viennent d’être évoquées au sujet de la "zone grise", est exclue sans réforme préalable du droit européen et national existant. En revanche, il est possible d’envisager une telle ouverture dans un cadre contractuel. Elle suppose alors que les divers souhaits et intérêts en présence aient suffisamment convergé pour déboucher sur un compromis acceptable par tous. C’est ce compromis que les propositions qui suivent tentent d’esquisser. Il convient de souligner que, outre la contrainte juridique qui vient d’être rappelée, ces propositions sont également sensibles à des considérations financières. C’est désormais une banalité de dire que la numérisation coûte cher, même si ce coût a tendance à diminuer. »
– « proposition a/ : Etendre la consultation sur place :
- proposition a.1 : [Les] restrictions françaises [à la possibilité de consulter les documents numérisés protégés faisant partie des collections d’une bibliothèque] pourraient [...] être levées par un accord passé entre les représentants des bibliothèques publiques et ceux des ayants droit. Un tel accord engloberait le public effectuant des recherches ou des études privées visé par la directive et, surtout, concernerait toute bibliothèque publique détenant des œuvres numériques et non seulement celles qui bénéficient du dépôt légal
- proposition a.2 : ne pas limiter la consultation sur place aux seules collections numériques appartenant à la bibliothèque à laquelle s’adresse le lecteur. Il s’agit, quelle que soit la bibliothèque dépositaire ou conservatrice de ces fonds, d’ouvrir l’accès aux fonds numérisés de la zone grise définie ci-dessus au public adhérent de toute bibliothèque publique atteignant un niveau de rayonnement à préciser d’un commun accord, et à partir d’un poste informatique dédié à cet usage
- la suite logique de l’extension de l’accès aux ressources numériques dans les bibliothèques publiques serait de
prévoir une rémunération de ce service. Et ce pour deux raisons. La première est que, dès lors qu’il s’agit d’œuvres protégées, une telle rémunération serait en conformité avec le droit communautaire et le droit interne. La seconde est que la possibilité de consulter depuis les locaux d’une bibliothèque les fonds numérisés appartenant à une autre bibliothèque, peut être assimilée à une forme de prêt et devrait donc être mise en cohérence avec les dispositions
légales sur le droit de prêt.
Pour éviter la complexité de gestion des droits que tous les acteurs redoutent en ce domaine, une telle rémunération pourrait prendre la forme d’une contribution forfaitaire que chaque bibliothèque participante verserait à un organisme de gestion collective de droits, à la manière dont est organisée la redevance pour photocopies. La question de savoir si la charge finale de cette redevance pèsera sur le budget de la bibliothèque ou sur l’usager est une question politique qu’il appartiendra aux pouvoirs publics de trancher. »– « proposition b/ : Engager une expérience de consultation à distance d’œuvres numérisées sous droits, dans les conditions précises suivantes :
- les œuvres sous droits concernées par l’expérience seront [uniquement] celles de la zone grise
- cette expérience sera ouverte aux seuls chercheurs [...]
- les chercheurs concernés devront être accrédités auprès de la BNF ou d’un nombre restreint (environ dix) de grandes bibliothèques associées
- les chercheurs candidats à cette expérience devront s’acquitter d’un abonnement forfaitaire pour accéder aux portails gestionnaires de ces fonds protégés [et s’engager à] respecter une charte de consultation qui précisera l’usage exclusivement scientifique, individuel et non commercial de ces fonds numérisés
- cette expérience ne portera que sur l’accès à distance aux documents sous droits dans le seul but de leur consultation. Elle ne permettra aucune décharge de ces documents sur un support personnel
- l’expérience sera ouverte pour une durée de deux ans à l’issue de laquelle une évaluation sera entreprise avant toute éventuelle reconduction ou extension. »
– « proposition c/ : Autoriser la décharge payante d’extraits limités du document numérique : la protection du droit ’auteur et des droits voisins paraît pouvoir être satisfaite dès lors que quatre conditions sont remplies :
- l’autorisation de décharge doit être limitée à une fraction marginale de l’œuvre, de l’ordre de 5% de son volume informatique
- la décharge ne peut être effectuée que dans les locaux de la bibliothèque publique dont le lecteur est adhérent
- cette décharge doit donner lieu à rémunération forfaitaire des ayants droit, selon des modalités similaires à celles du droit de copie
- le lecteur doit s’engager à ce que l’usage de ces extraits soit strictement consacré à des fins d’étude, de recherche ou d’enseignement, à l’exclusion de toute fin commerciale. Les conditions de réutilisation de ces extraits dans le cadre d’activités d’enseignement ou de recherche seront fixées en application des principes arrêtés par la déclaration commune du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication en date du 14 janvier 2005. »
– « proposition d/ : Permettre la sauvegarde de données numérisées sur des supports ou dans des formats devenus obsolètes : il ne paraît pas acceptable au regard de l’économie des deniers publics, que des oeuvres numérisées, achetées par des bibliothèques, ne puissent plus être lues et deviennent donc indisponibles du seul fait de l’abandon par les industriels d’un format de lecture au profit d’un nouveau.
Pour faire face à ce risque de perte prématurée d’œuvres numérisées, l’autorisation donnée par le projet de loi de transposition de la directive européenne aux du 22 mai 2001 aux
institutions titulaires du dépôt légal de pratiquer une copie de sauvegarde, devrait, dans des limites techniques et temporelles qui demandent à être précisées, bénéficier également aux bibliothèques publiques qui ont acquis à titre onéreux de telles œuvres. »
Emmanuel Barthe
Notes
[1] Olivier Ertzscheid. Son CV détaillé est sur sa page personnelle.
[2] François Stasse est conseiller d’Etat. Il a dirigé la Bibliothèque nationale de France (BNF, Tolbiac) de 1998 à 2001.
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