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Droit du producteur de base de données : une deuxième limite
Pour que la protection s’applique, l’extraction doit être préalablement et clairement interdite

Un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 18 novembre 2004 [1] soumet à mention préalable le droit d’interdire l’extraction d’une base de données. Concrètement, ici, une "base de données" correspond à tout ensemble organisé de fichiers, y compris un site web. Et ce que signale cet arrêt, c’est que si le producteur de la base de données (pour un site web, il s’agit de son auteur/webmestre ou de la société qui possède le site) ne manifeste pas sa volonté d’interdire les extractions, il ne sera ensuite pas fondé à agir en cas d’extraction — fût-t-elle substantielle, comme par exemple la totalité d’un site — du contenu de sa base de données par un tiers.

Les textes communautaires et français sur le droit du producteur de base de données sont ainsi rédigés qu’on pouvait s’attendre à un tel arrêt — qui met comme condition à l’application du droit sui generis l’expression prélable d’un refus des extractions substantielles — depuis longtemps. On pouvait même s’étonner qu’aucune décision n’avait été encore publiée sur ce point.

Le passage-clé de la décision est le suivant : « Ce droit consiste en la possibilité reconnue au producteur d’une base de données d’interdire qu’il soit procédé par autrui à l’extraction par transfert du contenu de ladite base de données sur un autre support ou par la réutilisation par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme. L’incrimination pénale visée par la citation directe de Rojo R. suppose donc que le producteur qui se dit lésé ait préalablement interdit l’extraction du contenu de sa base de données, faute de quoi cette dernière ne disposera pas de la protection instaurée par la disposition pénale citée plus haut. »

La mention préalable, condition imposée par le droit français

Si on suit la Cour, cela résulte donc d’une interprétation par raisonnement a contrario des art. L 342-1 et L 342-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Le premier de ces deux articles commence en effet par : « Le producteur de bases de données a le droit d’interdire [...] ». Et le second par : « Le producteur peut également interdire [...] ». Si le producteur a le "droit d’interdire" ou "peut interdire", c’est qu’il peut aussi *ne pas* interdire. S’il peut soit interdire, soit ne pas interdire, l’application de son droit sui generis n’est donc pas automatique mais dépend — notamment — de sa volonté. Le producteur est donc censé avoir préalablement et de manière relativement claire "interdit" les extractions substantielles et/ou systématiques et anormales pour que son droit sui generis s’applique.

Certains répliqueront que l’art. L 341-1 CPI dit, lui, que « Le producteur d’une base de données [...] bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ». Ici, pas de condition consistant à positivement interdire, à exprimer l’interdiction (voire à interdire implicitement ?). La protection, vue à travers cet article L 341-1, pourrait donc sembler préexister à toute interdiction exprimée et ne découler que du critère de l’investissement.

Oui, mais justement, les art. suivants L 342-1 et L 342-2 posent à la fois la condition de l’acte d’interdire (« peut interdire », « a le droit d’interdire ») *et* les conditions de substantialité ou d’anormalité associée au caractère systématique. Ce qui indique que l’art. L 341-1 ne fait donc que poser une première condition, il ne les donne pas toutes. On peut donc soutenir qu’il faut explicitement — voire implicitement, mais en tout cas pas a posteriori — interdire les actes d’extraction massive pour que la protection s’applique.

Il reste un argument, défendu par Tatiana Sinodinou [2], qui cite Frédéric Pollaud-Dullian : le droit sui generis est un droit d’auteur, or un des principes généraux des contrats en droit d’auteur est que « tout ce que l’auteur n’a pas expressément cédé, il l’a conservé. »

La mention préalable, condition imposée par le droit communautaire

Il semble qu’on ne puisse pas non plus prétendre que la directive 96/9 du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données a été mal transposée. En effet, voici ce qu’elle dit :

  • considérant 56 : « droit d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation [...] »
  • « Chapitre III Droit "sui generis"
    Article 7 Objet de la protection
    1. Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. »
    C’est moins net que dans la transposition française, mais la notion de "droit d’interdire" suppose aussi le droit de tolérer.

En résumé, la directive et le Code ne disent pas : « Il est interdit de » mais « Le producteur peut interdire ». Par suite, il peut tolérer, et par conséquent il doit préalablement et clairement interdire.

On peut encore discuter si cette interdiction peut être implicite et jusqu’à quel point. La cour d’appel, en tout cas, semble estimer qu’elle doit être relativement claire voire expresse, puisqu’elle écrit : « Il n’est, en l’espèce, aucunement allégué par la partie civile qu’une telle interdiction ait été *émise* [je souligne] par Rojo R. »

Pour plus de détails sur les conditions de mise en oeuvre du droit sui generis, lire les paragraphes que j’ai écrits sur les extractions à propos des panoramas de presse à base de liens hypertextes et cet article pour la mise à jour avec l’arrêt BHB de la CJCE.

Emmanuel Barthe

Notes

[1CA Versailles 9ème chambre 18 novembre 2004 Rojo R. c/ Guy R., disponible sur le site legalis.net. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

[2Troubles juridiques autour de la protection d’un site web / Tatiana Sinodinou, Expertises mars 2005 p. 96.