Anonymisation : débat sur une loi non appliquée, entre un éditeur et un juriste documentaliste
Sur la liste Juriconnexion, le 1er décembre 2007, j’écrivais :
« Mme Degusseau a ajouté que l’anonymisation de la jurisprudence reculera sur la totalité des bases de Legifrance.
Pendant ce temps, les éditeurs privés, profitant de la position ambigüe et de l’inaction de la CNIL, continuent à mettre les noms des parties personnes physiques en ligne, au mépris de la lettre même de la loi Informatique et libertés (cf notre article Anonymisation des décisions de justice en ligne : la position de la CNIL de 2006). »
Arnaud Bigaré, éditeur juridique (site web PI France), me répond alors [1] :
« Cher Monsieur,
Je ne partage pas votre position sur l’anonymisation et vais m’efforcer de vous dire pourquoi.
1/ Règle fondamentale
Les décisions de justice sont publiques. C’est un principe fondamental de la justice et de la démocratie.
Les publications (éditeurs privés...) ne font que donner de la visibilité à une information qui concerne la Cité et dont la publicité doit être assurée. C’est la confidentialité des décisions de justice qui est une situation anormale.La règle est concevable dans la vie des affaires. Lorsqu’une personne privée est concernée, il ne devrait pas y avoir plus de débat. Là encore, la justice est publique.
Par ailleurs, un grand nombre de décisions ordonnent la publication du dispositif (dans le domaine que je connais, de l’ordre de 25%). La publication judiciaire implique la visibilité du nom du défendeur au moins.
La généralisation de la négociation extra-judiciaire de la mesure de publication (la partie condamnée troque la non publication contre une somme d’argent au profit du demandeur) est la seule raison pour laquelle vous ne voyez pas beaucoup de publications judiciaires (rien qu’en propriétés intellectuelles, il devrait y en avoir de l’ordre de 200 par an).Je ne suis pas favorable à la négociation extra-judiciaire de la mesure de publication — éventuellement à la raréfaction de la mesure dans le dispositif au regard de son détournement.
2/ Ce qui est rare est cher
Ce qui est rare prend beaucoup d’importance.
L’anonymisation laissera toujours passer quelques décisions avec l’identité des parties (et ce d’autant plus avec la montée du phénomène du "citoyen-journaliste"). Le fait, pour une fois d’y avoir accès, sera à mon sens beaucoup plus dévastateur que si les lecteurs de décisions de justice (les citoyens) dédramatisent.
3/ Contexte social et pénal
Vous raisonnez sans doute dans les litiges impliquant une personne physique, avec deux hypothèses sensibles :
- celle qui a commis un délit ou un crime
- celle qui s’est illustrée par un comportement procédurier à l’égard de l’entreprise, employeur ou partenaire.
Publier ces décisions est à mon sens fondamental y compris dans ces situations :
- l’information cachée se prête à toutes les manipulations (les appels téléphoniques de futurs employeurs de mes anciens collaborateurs me laissent perplexes sur les questions posées, la compréhension de mes réponses et leur restitution au candidat)
- le juriste, le citoyen et l’employeur doivent impérativement être éduqués : les personnes évoluent et s’amendent. Un litige ne fixe pas l’état d’une personne de façon définitive. Par ailleurs, une décision ne révèle jamais la Vérité mais seulement la vérité judiciaire, dégagée par un groupe de personnes humaines faillibles, soumises à des règles contraignantes. Il faut désacraliser la décision de justice isolée.
Une raison importante pour laquelle les décisions pénales sont peu publiées réside dans le fait que souvent, elles sont très mal rédigées — voire pas du tout (certaines "décisions" emportant condamnation ne sont pas écrites). On observe très souvent un défaut de motif, ce qui à mon sens est très grave.
Dans ce domaine, la publication devient un réel enjeu de justice car elle induit un contrôle public — au profit du justiciable.Votre position correspond, à mon sens, au traitement du symptome et non de la cause. Des employeurs comprennent mal les décisions de justice (je pense que c’est la principale chose à laquelle vous pensez). Dont acte. Expliquons leur.
Envisager une "sanction" (ou un dispositif analogue) contre les employeurs qui se serviraient d’une décision de justice pour ne pas recruter me paraît, au regard de l’état du droit du travail français inadapté. Pour embaucher, il faut pouvoir licencier.
Pour pouvoir prendre un risque, il faut pouvoir gérer le risque. Nous n’en sommes pas là.Avant-dernier élément : l’ère du numérique permettait d’envisager un monde orwellien dans lequel les éditeurs seraient capables de sanctionner tout usage du contenu vendu contraire au contrat de vente.
Qu’observe-t-on ? Le business des éditeurs (ou de certain) s’effondre parce que les personnes physiques ont pris à leur compte les technologies mises à leur disposition (un peu aidé il est vrai par des entreprises proposant des solutions qui portent atteinte aux intérêts des éditeurs — ou de certain).
Dans cette confrontation, il semble que les personnes physiques soient à ce jour plus fortes que les entreprises...
C’est pour le moins inattendu, mais je crois que cela correspond assez bien à l’époque : la logique des rapports de force n’est pas forcément celle que l’on croit.Dernier élément : les décisions de justice sont rendues entre des parties déterminées. Enlever le nom des parties, c’est altérer le sens de la chose jugée, enlever du sens.
Par ailleurs, les commentateurs se ferront un plaisir de lever ce voile afin de restituer la part de sens inaccessible au commun des mortels. L’anomymisation conduit à la marchandisation du soulevage de jupe.J’imagine que vous ne changerez pas votre position demain. Pouvez-vous la faire évoluer ? »
A mon tour, je lui répond :
« Vous prêchez un convaincu et il ne m’est pas nécessaire de faire évoluer ma position. Elle est le résultat de près de 10 ans de réflexion et d’échanges sur le sujet. Relisez la fin de mon article :
"L’absence de nom de partie est une réelle gêne pour identifier un arrêt et plus encore une affaire (série de décisions sur un même sujet et une même partie)."
Déjà, en 2000, j’écrivais publiquement sur la liste Juriconnexion ceci :
« Pour illustrer ce débat, quelques idées :
- les Américains vont à fond dans l’autre sens : pas d’anonymisation (voir le site 800-usearch qui pour 40 dollars US retrouve toutes les condamnations prononcées contre une personne donnée) [depuis 2000, ils se sont un peu calmés, mais pas tant que ça]
- les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes sur le Web ne sont pas anonymisées et les noms de parties sont indexés
- bilans et faillites sont bel et bien mentionnés dans les bases de données du RCS (bases et sites Web Infogreffe, Intergreffes) ; en revanche, pas de critère de recherche correspondant
- n’est-il suffisant d’anonymiser ou de désindexer le champ Parties pour les seules décisions pénales (ce que fait, par exemple, Lamy dans sa base CASSCRIM) ?
- si on anonymise aussi les décisions civiles, commerciales et administratives, les bases de données des éditeurs privés, qui normalement doivent suivre le règlement s’ils participent au fond de concours, s’aligneront-elles totalement ?
- n’y a t’il pas non seulement un droit légitime à l’oubli mais aussi un droit tout aussi légitime au souvenir et à la recherche d’informations ? Un compromis entre les deux est-il envisageable ? Par exemple : limiter l’indexation des noms de parties au à un délai, qui pourrait être calqué sur celui de la prescription ou, pour les personnes condamnées à de la prison, le temps de l’emprisonnement ?
- si on laisse les noms, même peu de temps, ne risque-t’on pas que certains serveurs mal intentionnés copient alors les décisions en masse et les indexent en interne en texte intégral, noms de parties compris ?
- quelle sera l’intérêt (pour ne pas dire la valeur) pour les juristes de décisions amputées des noms de partie ? »
Et en 2002 ceci :
« Même si sur cette liste, j’ai souvent défendu l’idée d’une anonymisation sélective et partielle de la jurisprudence (basée sur les matières et sur la demande des parties [2]), il n’empêche qu’anonymiser la jurisprudence pénale, des mineurs, du droit de la famille, des baux, voire de la copropriété, etc. est une évidence. Même les Américains, des acharnés de la diffusion des données publiques, y viennent, comme le montrent deux récents articles très instructifs sur le droit et les pratiques américains en la matière. [...] »
Personnellement et en essayant de penser de manière pragmatique, je pense qu’il faut anonymiser le droit pénal, du travail et de la famille — pas si loin de la position de l’ancien webmestre de la Cour de cassation, Emmanuel Tois. Et que l’idéal — mais pas facile à mettre en pratique, je le reconnais — serait une anonymisation sélective et partielle de la jurisprudence (basée sur les matières et sur la demande des parties).
Mais hélas ce que vous écrivez — et que je partage donc à environ 50% (pas en totalité, cf supra) — n’est pas politiquement correct ...
Vous écrivez : « Ce qui est rare est cher ». C’est me semble t’il une des raisons du maintien par les éditeurs privés des noms de parties personnes physiques. S’y ajoute le coût de l’anonymisation du stock et de son remplacement dans toute la chaîne éditoriale, y compris la doctrine, par une référence neutre.
Sinon, sur le débat "appliquer ou pas la loi Informatique et libertes", j’en reste au principe d’égalité devant la loi et de ne pas distinguer là où la loi ne distingue pas. Je ne vois pas comment la CNIL et les éditeurs privés produisant des bases payantes peuvent justifier leur pratique devant la loi. Quelque soient mes et vos objections pratiques à la loi, celle-ci est claire. Il n’y a plus qu’à l’appliquer. Or, c’est bizarrement là que ça se complique. C’est ce que mon dernier message sur le sujet sur la liste Juriconnexion soulignait.
Emmanuel Barthe
documentaliste juridique
Notes
[1] La publication de cette conversation par e-mails interposés se fait ici avec l’accord de M. Bigaré.
[2] Entre parenthèses, c’était, dans le rapport de la Cour de cassation pour l’année 2000, la position défendue par par Emmanuel Lesueur de Givry, conseiller à la Cour de cassation, directeur du service de documentation et d’études : La question de l’anonymisation des décisions de justice. Il concluait ainsi : « En conclusion, s’il est indispensable d’adapter le dispositif de protection des données personnelles contenues dans les décisions de justice, l’anonymisation systématique des données nominatives paraît excessivement rigoureuse. Les décisions de justice sont rendues publiquement au nom du peuple français ; les données personnelles sont recueillies dans la plus grande clarté et favorisent incontestablement l’accès des citoyens aux règles de droit. Il pourrait sembler quelque peu contradictoire avec le puissant mouvement visant depuis plus de vingt ans à développer la transparence administrative, de contrarier davantage l’accès à la jurisprudence, en particulier de celle des Cours suprêmes.
Devrait être entreprise une action résolue de sensibilisation de tous les acteurs de la diffusion en ligne et des usagers aux règles de protection existantes - quitte à les compléter par l’interdiction de faire apparaître les adresses des plaideurs, interdiction qui pourrait d’ailleurs être étendue aux copies délivrées par le greffe -, en mettant l’accent sur le droit d’opposition motivé à la mention de données nominatives exercé auprès des diffuseurs publics et privés qui pourraient se référer à une charte ou code de bonne conduite contenant des critères d’anonymisation. »
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