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Sanction AMF : anonymisation parfaite — Même la presse ...

[mise à jour au 5 janvier 2018 : le régime de l’anonymisation des décisions de la Commission des sanctions AMF a été modifié depuis la rédaction de ce billet. Voir notre billet plus récent Anonymisation des décisions de la Commission des sanctions AMF : le nouveau régime.]

Décision de la commission des sanctions de l’AMF à l’égard de MM. A, B, C, D et E [1] : nulle part de nom de partie, ni même leurs initiales, et aucun nom de société. Une anonymisation parfaite [2].

Normal, vous allez me dire, c’est le domaine des sanctions, quasiment du pénal. Comme les arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Eh bien non, ce n’est pas pareil : la loi n’oblige pas pas l’AMF à anonymiser ses décisions.

Mais en fait, ici, la décision met *hors de cause* les personnes. C’est en réalité pour cela qu’il y a anonymisation : l’AMF anonymise si la partie mise hors de cause le lui demande. D’habitude, elle laisse agir la "sanction médiatique" directement par son site web. En cas d’anonymisation, toutefois, l’intérêt de la publication de la décision est amoindri.

Il l’est tout autant lorsqu’il s’agit d’une décision de condamnation. Car là aussi, il y a des cas d’anonymisation, justifiée par la volonté d’éviter pour certains une "double peine", la sanction financière *et* la sanction médiatique C’est ce qu’on appelle le respect de l’exigence de proportionnalité des sanctions. Précisons toutefois que là aussi, l’AMF n’accorde l’anonymisation que sur la demande des parties. Un exemple : un arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu en 2007 [3] confirme la condamnation des parties et la publication de la décision de l’AMF [4] mais accepte leur demande d’anonymisation. Et pendant ce temps, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel (un an ...), l’AMF n’avait pas publié sa décision.

La doctrine évoque aussi le respect de la présomption d’innocence (cas où il a été fait appel de la décision/elle n’est pas définitive). Mais si ce motif était retenu, toutes les décisions de l’AMF devraient être anonymisées. Or, comme nous l’avons rappelé supra, la loi n’oblige pas pas l’AMF à anonymiser ses décisions.

Le "truc" semble donc consister à faire un recours à la fois contre la décision de l’AMF et sa publication et à demander subsidiairement l’anonymisation de la décision. Et ça marche assez bien, il n’est que de jeter un coup d’oeil sur les récentes décisions et de comparer avec avant cet arrêt de 2007.

Pendant ce temps, la presse, qui n’est pas tenue par les mêmes obligations, donne souvent les noms. Surtout dans les grands procès criminels. Mais pas toujours ou pas tous les noms quand il s’agit de la presse économique. Mme A. et M. B resteront donc anonymes. Mais pas toujours les sociétés.

[Pour aller plus loin sur le sujet, un article postérieur à la rédaction de ce billet : La publication des décisions de sanction dans le secteur financier / Laurent Schwebel, Semaine juridique édition Entreprise (JCP E) 17 septembre 2009 1861 p. 10.]

Notes

[3CA Paris 1ère ch. sect. H 3 juillet 2007 n° 2006/19083 X. et al. c/ AMF, note G. Roch, Bulletin Joly Bourse mai-juin 2008.